TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204105_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2022 avec un établissement de restauration ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de cette même convention, dès lors qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine à raison de ce qu'il a été témoin du meurtre de ses voisins par un groupe de criminalité organisée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 27 décembre 2022 et en a obtenu le bénéfice total par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 22 juin 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 2019. Le 30 août 2019, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 31 mars 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Si M. B soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2022 avec un établissement de restauration, cette circonstance ne révèle pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine à raison de ce qu'il a été témoin du meurtre de ses voisins par un groupe de criminalité organisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient établies, alors qu'au demeurant la demande d'asile qu'il a présenté à raison de ces faits a été rejetée. Il s'ensuit que la décision fixant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet ne méconnaît pas les stipulations précitées. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 3 et 5, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Enfin les autres moyens invoqués par M. B aux termes de sa requête sommaire ne sont assortis d'aucune précision d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2204105
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TA809 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204105_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel