TA696ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204105_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n° 2204105 le 31 mai 2022, M. E C, représenté par Me Merabet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis, a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il satisfait aux critères fixés par la circulaire du ministère de l'Intérieur du 12 mai 1998. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Un mémoire en défense a été enregistré, le 14 mars 2024, pour la préfète du Rhône qui n'a pas été communiqué. II - Par une requête enregistrée sous le n° 2310720 le 13 décembre 2023, M. E C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation d'une part, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation compte tenu des circonstances exceptionnelles dont il justifie et d'autre part, quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - il est éligible de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la jurisprudence Diaby ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024. Un mémoire en défense a été enregistré, le 14 mars 2024, pour la préfète du Rhône qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Guillaume, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 9 juin 1966, est entré régulièrement en France, le 3 juin 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises. Après avoir épousé en France, le 22 juillet 2017, une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 août 2017 au 3 août 2018, dont il a sollicité le " renouvellement " auprès des services de la préfecture du Rhône le 31 août 2018, après l'expiration de ce titre. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 31 décembre 2018. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C. Par ailleurs, par un courrier reçu le 17 décembre 2021, le requérant a rappelé au préfet ses démarches effectuées depuis l'expiration de son titre le 3 août 2018 afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien, et a sollicité l'examen de son dossier et la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2204105, M. C demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par des décisions expresses du 14 novembre 2023, la préfète du Rhône a ensuite refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2310720, M. C sollicite l'annulation de ces décisions du 14 novembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2204105, 2310720 pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que si M. C entend contester une décision implicite née du silence qu'aurait gardé l'administration pendant quatre mois sur son courrier reçu le 17 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du 14 novembre 2023, la préfète du Rhône a ensuite refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence, en statuant sur la situation dont l'intéressé se prévaut, cette décision expresse s'étant ainsi notamment substituée à la décision implicite de refus initialement contestée dans sa première requête. Ainsi, M. C doit être désormais régardé comme demandant uniquement l'annulation de cette décision expresse, outre celle de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi dont ce refus est assorti. Sur la légalité des décision du 14 novembre 2023 : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 21 août 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 22 août 2023, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée est notamment fondée sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, en particulier, sur l'article 7 bis a) de l'accord. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour est dépourvu de base légale. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, le 3 juin 2017, à l'âge de 51 ans. Il a épousé une ressortissante française, le 22 juillet 2017. Selon les enquêtes domiciliaires diligentées, les 15 mai 2019 et 16 octobre 2023, les époux se sont séparés une première fois, puis une seconde fois, l'épouse du requérant ayant déclaré, le 16 octobre 2023, que M. C avait quitté le domicile conjugal depuis plus d'un an et qu'elle avait demandé le divorce en août 2021. La communauté de vie des époux était ainsi rompue depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant est sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de son intégration en France, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses trois enfants dont deux sont mineurs. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive, le cas échéant, une activité professionnelle hors de France. Par suite, la préfète du Rhône n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle et professionnelle du requérant ou dans l'usage de son pouvoir de régularisation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 11. M. C ne soutient pas ni même n'allègue que la communauté de vie entre les époux serait effective. Compte tenu de la séparation des époux, tel que cela a été exposé au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il est éligible de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien. 13. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, abrogée par la circulaire du 29 janvier 2017, dépouvues de valeur réglementaire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ". 17. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce que l'étranger puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C était titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne remplisait pas ainsi les conditions pour se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 19. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2204105 et 2310720 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 2, 2310720
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204105_20240402
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