TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204117_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2203803, M. D A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer situation dans le même délai ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale. Sur la décision relative au pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale. II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022 sous le numéro 2204117, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2022, M. D A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Hébrard, substituant Me Badoc, pour M. A, qui rappelle la situation du requérant et souligne ses efforts d'intégration depuis qu'il a intégré sa formation professionnelle ; - les observations de M. A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation dans la présente instance, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi les conclusions accessoires formulées dans le cadre de la requête à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A, qui soulève un moyen tiré de l'exception d'illégalité, soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent. 5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision relative au séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a estimé que celui-ci ne justifiait pas du sérieux du suivi de sa formation et qu'il représentait une menace à l'ordre public. Si M. A, inscrit en CAP " Métiers du plâtre et d'isolation ", soutient qu'il a fourni d'importants efforts notamment depuis la signature au 1er mars 2021 d'un contrat d'apprentissage, toutefois, l'appréciation générale du bulletin du 1er semestre de l'année scolaire 2021-2022 indique des résultats insuffisants en enseignement professionnel et demande un investissement supplémentaire. Les appréciations des bulletins du 2ème semestre de l'année 2020-2021 mentionnaient déjà un sérieux manque d'assiduité. Il y a également lieu de relever que dans son avis du 14 septembre 2021, la structure d'accueil de M. A, si elle fait état de sa motivation, souligne néanmoins ses difficultés récurrentes, notamment en termes d'assiduité. Dans ces conditions, et en dépit des attestations dont se prévaut le requérant, le caractère réel et sérieux de la formation entreprise ne peut être regardé comme établi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A ne remplit pas les conditions, doit être écarté, 6. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision relative au séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen au motif que le préfet du Haut-Rhin a indiqué qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 février 2022, au lieu du 4 mars 2022, et que celle-ci avait été confirmée par le tribunal, alors que son recours est pendant. Cette circonstance s'analyse toutefois comme une erreur matérielle sans incidence sur le sens de la décision contestée, dès lors, notamment, que l'obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2022 est mentionnée dans les visas de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Si M. A, qui soulève un moyen tiré de l'exception d'illégalité, soutient que l'obligation de quitter le territoire français, dont il a fait l'objet le 4 mars 2022, est illégale en raison de l'illégalité de la décision relative au séjour sur laquelle elle se fonde, toutefois, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 6. Sur les modalités de contrôle de l'assignation à résidence : 10. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 11. En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin oblige M. A à se présenter tous les lundis matins aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, ville où il réside, et à être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00. M. A soutient que ces modalités de contrôle sont disproportionnées dans la mesure notamment où elles l'empêchent de s'acquitter de ses obligations professionnelles. Il se limite toutefois à produire un calendrier qui ne mentionne aucun horaire et qui concerne au demeurant la 1ère année de " CAP carreleur " alors que le requérant est inscrit en CAP " métiers du plâtre ". Dans ces conditions et en en l'absence d'autres éléments, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des décisions du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et de la décision du 23 juin 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions de la requête N°2204117 présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 4 mars 2022 du préfet du Haut-Rhin, ainsi que les conclusions accessoires de la requête N° 2203803, sont renvoyées à la fin de cette instance. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202Le magistrat désigné, L. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2203803
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204117_20220701
Données disponibles
- Texte intégral