TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204118_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2022 et le 6 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Guy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et ce, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an a pour conséquence directe et immédiate de la priver de son activité et de ses revenus professionnels ; - il n'est pas établi que sa réintégration à titre provisoire porterait une atteinte grave au fonctionnement du centre hospitalier de Béziers ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; - elle a été sanctionnée par la décision attaquée en méconnaissance des garanties applicables en matière de procédure disciplinaire et du respect du principe du contradictoire, en méconnaissance des articles L. 532-4 et L. 532-13 du code général de la fonction publique ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne ressort pas des pièces du dossier et ne peut être tenue pour établie ; - la sanction dont elle fait l'objet présente un caractère disproportionné ; - la règle de non bis in idem a été méconnue dès lors que la mesure de changement d'affectation prise à son égard avant le prononcé de son exclusion temporaire présente le caractère d'une sanction et repose sur les mêmes faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204117 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - les observations de Me Guy, pour Mme A, qui reprend les moyens exposés par la requête et insiste notamment sur l'absence de matérialité des faits retenus par l'établissement pour prononcer la sanction en litige, en précisant que des plaintes relatives à des maltraitances sur des patients du fait de l'agent en cause avaient déjà été adressées par les patients ou des familles de patients au centre hospitalier dès le mois de janvier 2021, et qu'elle se trouvait dans un état émotionnel critique lors de l'entretien du 26 janvier 2022 et qu'elle n'a pas tenu de propos menaçants à l'égard des membres présents ; - et celles de Me Constans, pour le centre hospitalier de Béziers, qui reprend les moyens exposés dans son mémoire en défense, en insistant notamment sur le fait qu'aucune charge n'a été retenue contre l'agent en cause, que les agissements et propos de Mme A ont durablement bouleversé le service, que l'avis du conseil de discipline a été rendu à l'unanimité. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 9 juin 2022, le centre hospitalier de Béziers a prononcé à l'encontre de Mme A, agent de service hospitalier qualifié, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe d'une durée d'un an à compter du 1er juillet 2022. Par la présente requête en référé, Mme A sollicite la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme A, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A n'implique aucune mesure provisoire d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Béziers. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. La juge des référés, Mme B La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 202La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204118_20220909
Données disponibles
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