TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204118_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, sous le n°2204118, M. E A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 429-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, sous le n° 2204119, Mme H épouse A, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2204118. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C épouse A, de nationalité albanaise, née le 22 août 1983 à Verri (Albanie) est entrée en France le 21 mai 2019 selon ses déclarations. Son époux M. E A, de nationalité albanaise, né le 30 juillet 1983 à Verri (Albanie) l'a rejointe sur le territoire français le 2 juin 2019 selon leurs déclarations. M. et Mme A étaient alors accompagnés de leurs deux enfants mineurs, B né en 2014 et D né en 2007. Mme A a donné naissance au troisième enfant du couple le 25 septembre 2021 en France. A leur entrée en France en 2019, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour en qualité de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. Les 30 juin et 2 juillet 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de Mme A et de leur fils, D. Le 7 janvier 2021, ils ont fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire. Les recours contentieux qu'ils ont formé contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 26 février 2021. Le 8 juin 2021, les requérants ont à nouveau sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 12° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu article L. 425-10, en faisant valoir l'état de santé de leur fils D. Par deux arrêtés du 29 mars 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Les requêtes nos 2204118 et 2204119, présentées respectivement pour M. A et Mme A, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale aux requérants. Par suite, leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Par un arrêté du 31 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens relatifs aux décisions portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, les décisions de refus de séjour attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, les requérants, qui ne font état d'aucun élément que le préfet aurait omis de prendre en compte, ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions, qui, au demeurant, font figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de leur situation personnelle, seraient entachées d'un défaut d'examen préalable et sérieux de leur situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 8. D'une part, il ressort des pièces des dossiers, et en particulier du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 janvier 2022, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé du fils de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis précité du collège des médecins de l'OFII du 21 janvier 2022, lequel a estimé que si l'état de santé du fils de M. et Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les requérants contestent cet avis et soutiennent, qu'eu égard au trouble du spectre autistique sévère avec hyperactivité associée à un retard cognitif dont souffre leur fils, le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ils soutiennent également que leur fils ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Si, au soutien de leurs déclarations, les requérants produisent un rapport médical du 26 janvier 2022 établi par un médecin spécialiste en génétique médicale ainsi que deux rapports médicaux des 19 août et 3 décembre 2021 établis par un pédiatre, attestant de la réalité du suivi médical dont leur fils fait l'objet, lesdites pièces ne suffisent cependant pas à contredire utilement l'avis du 21 janvier 2022 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d'une exceptionnelle gravité que leur enfant encourrait à défaut de cette prise en charge. En outre et en tout état de cause, ces documents ne permettent pas d'établir que le fils de M. et Mme A serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié en Albanie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, qui vise l'avis du collège et indique avoir procédé à un examen attentif de la situation de M. et Mme A, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant leur fils. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, M. et Mme A font valoir qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts personnels en France. Toutefois, les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu'en mai et juin 2019, soit deux ans et neuf mois à la date des décisions contestées. En outre, les intéressés ne produisent aucun élément attestant de l'existence d'autres liens avec la France et ne justifient pas d'une intégration dans la société française. Ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leurs pays d'origine où ils ont vécu jusque l'âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, les circonstances qu'ils prendraient des cours de français, que leur intégration ne serait pas contestable et qu'ils ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public sont, à elles seules insuffisantes. Enfin, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que leurs enfants s'intègrent et poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme A en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13 du présent jugement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 18. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour étant elles-mêmes en l'espèce suffisamment motivées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 20. M. et Mme A se ne prévalent d'aucun problème de santé les affectant, qui ferait obstacle aux mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. En tout état en cause et ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, les requérants n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale de leur fils entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 21. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. et Mme A, telle que décrite au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés. Sur les décisions octroyant un délai de départ de trente jours : 22. En premier lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 23. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 24. En l'espèce, M. et Mme A n'invoquent précisément aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Par suite, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 27. En l'espèce, M. et Mme A soutiennent craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, susceptibles d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour leur vie ou liberté auquel ils seraient exposés en cas de retour en Albanie, et ce alors qu'ils se sont vu opposer un refus de protection internationale par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 28. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 29. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 30. Il résulte des termes des décisions en litige que les éléments de la situation personnelle des requérants ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'ils sont présents sur le territoire depuis deux ans et neuf mois à la date des décisions contestées et qu'ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Les décisions précisent également que M. et Mme A ne font état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Si leur comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ils ont tous deux fait l'objet d'une précédente décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutées. Ainsi, la motivation des décisions en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit ne peuvent être qu'écartés. 31. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. et Mme A, telle que décrite au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 29 mars 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F C épouse A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. GLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204118, 2204119
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TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204118_20220929
Données disponibles
- Texte intégral