TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2204118_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire La Palmosa de Menton de la réintégrer au sein de l'institut de formation en soins infirmiers afin qu'elle poursuive sa formation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire La Palmosa de Menton la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'incompétence de la signataire de la convocation devant la section compétente ; - elle méconnait les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation individuelle. Le centre hospitalier La Palmosa de Menton, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerçait la profession d'aide-soignante, a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire La Palmosa de Menton en septembre 2018. Au cours de la troisième année de formation, sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s'est prononcée, par une décision du 14 octobre 2021, en faveur de son exclusion définitive. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur B de la réintégrer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que la gouvernance des instituts de formation en soins infirmiers est assurée par une instance compétente pour les orientations générales et par trois sections, l'une compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l'autre pour le traitement des situations disciplinaires et la dernière relative à la vie étudiante. Aux termes de l'article 15 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption. / L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap. ". Selon l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". 3. La requérante soutient que la décision d'exclusion querellée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour signer une telle décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'exclusion en date du 14 octobre 2021 a été signée par Pierre-Yves Paquet, en qualité de " directeur B du CH de Menton ". Le centre hospitalier universitaire La Palmosa, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément susceptible de vérifier la compétence du signataire de l'acte ni son habilitation à signer la décision querellée. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée du 14 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs retenus, et alors qu'aucun élément du dossier n'est de nature à entraîner une annulation au fond de la décision, le présent jugement, qui annule la décision prononçant l'exclusion définitive de la formation, n'implique pas nécessairement la réintégration de Mme C. Par suite, il appartient seulement au directeur B de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 portant exclusion de Mme C B du centre hospitalier universitaire La Palmosa est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur B du centre hospitalier universitaire La Palmosa de Menton de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire La Palmosa de Menton. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La rapporteure, Signé L. RAISON La présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière 2204118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204118_20250514