TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204118_20220827
- Date
- 27 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. A D B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A D B, ressortissant malgache né le 30 août 1999, soutient, sans autres précisions, résider à Mayotte depuis plusieurs années, les pièces qu'il produit, datée pour la plus ancienne du mois de juin 2015, ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour depuis lors. Si l'intéressé, qui n'apporte dans sa requête aucune précision sur sa situation matrimoniale ou même familiale, verse aux débats une copie du titre de séjour de sa mère, il ne justifie pas, alors que ce titre laisse entendre que celle-ci réside de manière habituelle sur le territoire métropolitain, qu'elle se trouverait à ses côtés à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause compte tenu de l'irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d'aller et venir. Par suite et alors que les autres moyens sont inopérants au soutien d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 août 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2204118Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 août 2022
Référence
ORTA_2204118_20220827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel