TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204133_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 et des pièces complémentaires du 15 août 2022, Mme A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle lui délivrer un autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par jugement n° 2205228 du 24 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Bohner, avocate de Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 29 août 2002, est entrée en France en 2017 avec ses parents. Le 21 juillet 2020, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de " jeune majeur ". Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 24 février 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme A pourrait être éloignée d'office. Par jugement du 24 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 14 ans et y réside depuis lors, qu'elle justifie poursuivre avec assiduité et sérieux des études supérieures et dispose d'opportunités professionnelles en France à l'obtention de son diplôme. Elle produit à cet égard les diplômes qu'elle a obtenus, avec mention, les suivis des acquis scolaires depuis son arrivée en France, attestant d'une progression continue et d'une grande implication dans les études, ainsi que les attestations de ses maîtres de stage établissant l'existence de réelles opportunités professionnelles pour l'intéressée. Elle justifie également, par les attestations qu'elle produit, émanant de ses professeurs et de ses amis, disposer en France et depuis son arrivée à l'âge de 14 ans, de liens amicaux et sociaux solides, et être totalement insérée dans la société française. Au surplus, le préfet du Haut-Rhin ne saurait soutenir que l'intéressée s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, dès lors qu'il est constant que Mme A était encore mineure à la date de l'édiction de cette mesure. Dans ces conditions, eu égard à l'âge auquel elle est entrée en France, à l'ancienneté et aux conditions de son séjour, elle est fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. 4. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder à la requérante un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204133_20221019