TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205228_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 23 novembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Ingelaere, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane a refusé de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Burbure ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, à titre principal, de procéder à la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Burbure et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 février 2022 n° 2003227 ne leur est pas opposable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme ; en effet, le plan local d'urbanisme de la commune de Burbure est entaché d'une erreur matérielle en ce que le classement d'une partie de leur parcelle en zone Uj est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du présent tribunal du 8 février 2022 fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 par une ordonnance du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blanco, substituant Me Ingelaere, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AC n° 206 située sur le territoire de la commune de Burbure. Par une délibération du 5 février 2020, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane (CABBALR) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Burbure et a classé pour partie cette parcelle en zone Ua et pour partie en zone A. Par une délibération du 13 avril 2021, le conseil de communauté a approuvé la modification simplifiée du PLU de la commune de Burbure et a reclassé en zone Uj la partie de la parcelle cadastrée section AC n° 206 en litige, initialement classée en zone A. Par un jugement n° 2003227 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête des intéressés tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2020. Par un courrier du 2 mars 2022, les requérants ont sollicité la CABBALR pour la mise en œuvre d'une nouvelle modification concernant le classement de leur parcelle. Par courrier du 11 mai 2022, la CABBALR a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : () 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants est, pour près de deux tiers de sa superficie, classée en zone Ua correspondant à un secteur qualifié de " plus dense ", tandis que le dernier tiers est classé en zone Uj, correspondant à des fonds de jardin en interface avec la zone agricole ou naturelle. Dès lors, la limitation de la constructibilité résultant du classement contesté ne concerne qu'une partie minoritaire de la parcelle et n'est ainsi pas contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) visant notamment à ce que le foncier disponible en tissu urbain existant (dents creuses, cœurs d'îlot et espaces délaissés) soit mobilisé en priorité afin d'assurer une gestion économe de l'espace et limiter la consommation de terres agricoles ou naturelles. Par ailleurs, la partie de la parcelle faisant l'objet du classement en zone Uj est située en lisière des parties urbanisées de la commune, dans une zone de faible densité urbaine. Elle ne jouxte directement aucune parcelle bâtie et se trouve à la limite d'une zone agricole et d'une zone naturelle. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'autorité administrative compétente en matière de PLU serait tenue de suivre les " recommandations " de la commission d'enquête publique. Dans ces conditions, et alors qu'il n'existe aucun droit au maintien d'un classement antérieur d'une parcelle, le classement de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président de la CABBALR aurait méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant d'engager la procédure de modification simplifiée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CABBALR, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la CABBALR au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la CABBALR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Leclere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205228_20240507
Données disponibles
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