CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03163_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme A D ont demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 11 août 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de leur demande d'asile. Par un jugement n° 2205228-2205229 du 2 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Miran, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décision de transfert susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer leurs demandes d'asile en vue de leur examen selon la procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités suédoises méconnaissent les dispositions des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C étant convoqué le 25 mai 2023 pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Grenoble. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C et Mme A D, se disant arméniens et nés respectivement le 6 octobre 1986 et le 23 octobre 1993, également connus des autorités sous l'identité d'Hasan Amad Ali, né le 10 mai 1985, et de Gule Amad Ali, née le 5 mars 1990, de nationalité syrienne, ont sollicité la protection internationale en Suède les 4 mars 2014 et 16 avril 2019 et en Allemagne, le 14 mai 2022. Ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2022, selon leurs déclarations. Le 15 juin suivant, ils ont formulé des demandes d'asile auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête le 8 juillet 2022, les autorités suédoises ont expressément fait connaître leur accord en vue de les reprendre en charge, ainsi que leurs quatre enfants mineurs. Par les arrêtés contestés du 11 août 2022, le préfet du Rhône a décidé de les transférer vers la Suède, responsable selon lui de l'examen de ces demandes. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du président de cette juridiction en date du 2 septembre 2022, dont ils font appel. 3. Aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 48 du même texte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ". Par ailleurs, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3. Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du 9 mars 2016 : " () 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. () ". 4. Les requérants soutiennent que les décisions de transfert prises à leur égard méconnaissent ces dispositions des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et font valoir que, par un courrier notifié le 30 août 2022, M. C a été convoqué pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Grenoble en mai 2023. Il est notamment établi que le requérant est poursuivi pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de trois jours, commis à une date indéterminée sur sa compagne, avec qui il est toujours domicilié à la même adresse à la date de leur requête conjointe. Il ressort en particulier que, par cette notification, l'intéressé est informé qu'il encourt une majoration du droit fixe de procédure en cas de non-comparution, sauf s'il adresse une lettre au président du tribunal demandant à être jugé en son absence et est représenté à l'audience par un avocat. En tout état de cause, cet élément postérieur aux décisions contestées n'est susceptible d'affecter que leur exécution et est sans influence sur leur légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises. Par suite, les moyens soulevés sont inopérants à l'encontre de ces décisions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03163_20221219
Données disponibles
- Texte intégral