TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205228_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204813 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même ordonnance en assortissant cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2205228, des pièces complémentaires et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19, 20, 24, 25, 26 et 28 octobre 2022 M. B C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider l'astreinte prononcée pour la période courant depuis le 12 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée ; - il y a lieu de préciser que l'injonction prononcée inclut la prise en charge des frais liés au retour à Mayotte ; - le défaut d'exécution par la préfecture ne résultant pas d'une cause étrangère ou de difficultés insurmontables, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. La requête, les mémoires complémentaires et les pièces ont été communiqués au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense. Un troisième mémoire complémentaire présenté pour M. C par Me Ghaem a été enregistré le 28 octobre 2022 mais n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2022 à 8 h 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 19 novembre 2000 à Mamoudzou, a fait l'objet, par arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il a également été placé en rétention administrative par un second arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2022. Il a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure d'éloignement et de la mesure d'interdiction de retour par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2022 à 1h30, heure de Mayotte mais, en violation flagrante des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a été exécuté avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique ni n'ait statué sur la demande. Par une ordonnance n° 2204813 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour, a enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même ordonnance en assortissant cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. () ". 3. L'ordonnance du juge des référés du tribunal du 4 octobre 2022 a été notifiée le 5 octobre 2022 au préfet de Mayotte qui en a pris connaissance le 6 octobre. Le délai de cinq jours qui lui était imparti pour prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C expirait donc le 11 octobre 2022. A la date du 28 octobre 2022, le préfet de Mayotte n'avait communiqué au greffe du tribunal aucune copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance précitée et n'avait produit aucune observation. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a été mis en possession d'un visa de type D d'une durée de validité de trois mois le 24 octobre 2022 et d'un billet émis le 24 octobre également lui permettant de revenir à Mayotte par voie maritime dans la nuit du 28 au 29 octobre 2022. L'injonction prononcée ne faisait pas obligation au préfet de Mayotte d'assurer le retour de l'intéressé par voie aérienne. Le préfet de Mayotte doit dès lors être regardé comme ayant exécuté cette première injonction à la date du 24 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour cette injonction pour la période du 12 octobre inclus au 24 octobre inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. C à 10 000 euros. 5. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que M. C a été convoqué le 28 octobre 2022 à 7 heures à la préfecture de Mamoudzou pour y déposer sa demande de titre de séjour. Or M. C a été muni par la même préfecture d'un billet lui permettant de quitter les Comores par voie maritime le 28 octobre 2022 au soir. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un nouveau rendez-vous dans le courant de la semaine du 31 octobre 2022. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à M. C. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'accorder un nouveau rendez-vous à M. C dans le courant de la semaine du 31 octobre 2022. Article 3 : Le surplus de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205228_20221028
Données disponibles
- Texte intégral