TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205228_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Genies, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Pleurtuit de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel il l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à la remise en état du terrain cadastré section ZD n° 537 situé au lieudit la Biottière et d'enlever les caravanes qui y sont installées dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pleurtuit de mettre fin à toutes mesures visant à l'enlèvement des caravanes situées sur la parcelle concernée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le terrain dont il est propriétaire a pour vocation de l'accueillir durant la saison d'hiver avant de reprendre son itinérance au printemps et la présence des caravanes sur ce terrain est antérieure au plan local d'urbanisme adopté le 20 juillet 2018 et existe depuis plus d'une douzaine d'années ; - la condition d'extrême urgence est remplie : il se trouve, du fait de l'arrêté de mise en demeure, expulsé de sa propriété dans un délai de 15 jours sous astreinte sans qu'aucune solution de relogement adapté à son mode de vie ne lui soit proposée ; il est privé de vivre sur un terrain dont il est propriétaire et d'user de ce terrain conformément à son mode de vie et cette privation grave et immédiate de sa propriété n'est justifiée par aucun intérêt général dès lors que le stationnement temporaire de caravanes sur un terrain dont l'occupant est propriétaire ne constitue aucunement un trouble à l'ordre public ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : - il porte atteinte au droit de propriété en lui interdisant en toute illégalité de stationner une caravane, qui constitue son habitat permanent, sur un terrain dont il est propriétaire ; ses caravanes et celles des autres occupants sont dotées de réserves d'eau mais également de systèmes d'assainissement sanitaire individuels leur permettant de vivre plusieurs semaines sans nécessiter un quelconque raccordement et les risques invoqués ne sont dès lors pas caractérisés ; - les obligations imposées par l'arrêté litigieux sont disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des propriétaires du terrain et de ces équipements, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le stationnement de résidences mobiles à titre d'habitation permanente n'est pas de nature, en soi, à porter atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à la salubrité publique, pas plus qu'à la moralité ou à la dignité ; il est empêché de vivre, avec sa famille, dans sa caravane qui constitue son domicile, sur un terrain qui lui appartient sans pour autant qu'une solution concrète et permanente de relogement adapté à son mode de vie ne lui soit proposée ; - il porte atteinte au droit de ne pas subir de discriminations à raison de son appartenance à la communauté des gens du voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre à très bref délai les effets de la décision attaquée et à prendre les mesures d'injonction sollicitées, M. B fait valoir qu'il risque une expulsion imminente du terrain dont il est propriétaire sans qu'une proposition de relogement adapté à son mode de vie traditionnel ne lui soit proposée ainsi qu'à sa famille. Toutefois, il est constant que l'arrêté en litige date du 16 août 2022, sans que M. B ne donne d'explication sur les raisons qui l'ont conduit à attendre presque deux mois pour introduire le présent référé alors qu'il a été mis en demeure de quitter son terrain dans un délai de 15 jours. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas allégué que depuis l'édiction de cet arrêté, un changement de circonstances de fait ou de droit serait intervenu justifiant d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pleurtuit, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à la commune de Pleurtuit. Fait à Rennes, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205228
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205228_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel