TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205228_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la communauté d'agglomération du libournais, représentée par Me Bonnan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants de l'aire de grand passage des gens du voyage située aux Billaux de libérer les lieux sans délai à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour et par occupant ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'évacuation aux frais et risques des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre solidairement à la charge des occupants une somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération du libournais soutient que : - les occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage ont refusé de décliner leur identité ; - cette occupation fait obstacle à l'utilisation normale de l'aire ; ainsi un groupe de gens du voyage, constitué d'environ 100 caravanes devait occuper l'aire entre le 25 septembre et le 9 octobre, et a dû y renoncer ; - l'occupation illicite ne permet pas aux familles de bénéficier des raccordements en électricité et eau potable, ni de respecter les règles de rejet des eaux usées et d'évacuation des déchets prévues au règlement intérieur, si bien que l'occupation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; une détérioration de l'aire est à craindre ; - l'évacuation du terrain ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne peut être obtenue par aucune autre voie de droit. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la communauté d'agglomération du libournais déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la communauté d'agglomération du libournais a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération du libournais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du libournais. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205228_20221014
Données disponibles
- Texte intégral