TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205228_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée d'urgence, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de 3 mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son propre bénéfice en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle réside en France depuis 2012 avec ses trois enfants nés en France en 2017, 2018 et 2020, qui y sont scolarisés ; sa vie familiale étant en France, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour actuellement en cours d'instruction ; - elle résidait dans un appartement loué par la SCI MACEDA dont elle a été expulsée par décision du tribunal judiciaire du 30 septembre 2021 dont l'exécution est maintenant imminente, le bailleur ayant sollicité du préfet l'octroi du concours de la force publique, ce qui caractérise la situation d'urgence ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L.441-2-2 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où la régularité du séjour ne peut légalement lui être opposée dans ce cadre juridique ; - les moyens soulevés au fond sont donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n°2205226 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision n° 2022/01120 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Bonmati, juge des référés ; - les observations de Me Cauchon-Riondet, substituant Me Guarneri, avocate de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et hébergé d'urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme A fait valoir qu'elle vit avec ses trois enfants âgés de 2,4 et 5 ans, dans un appartement dont ils ont été expulsés par une décision de justice dont la mise à exécution est imminente, le concours de la force publique ayant été sollicité du préfet par le bailleur. Ainsi, la précarité des conditions actuelles d'existence de la famille caractérise suffisamment une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour lui refuser le droit à être déclarée prioritaire et devant être, non pas logée mais hébergée d'urgence, la commission de médiation a entendu opposer à la requérante l'instabilité et l'irrégularité de son séjour en France. Toutefois, au regard de la combinaison des termes des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 II et III du code de la construction et de l'habitation, le moyen invoqué par la requérante et tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, signé D. Bonmati La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier, N°2205228
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205228_20220718
Données disponibles
- Texte intégral