TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204133_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen ; - Elle méconnaît le droit à être entendu et les droits de la défense ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen; - Elle méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, à 10h15 : - le rapport de Mme Jimenez ; - et les observations de Me Azogui, représentant M. B, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 février 2001, de nationalité algérienne, a quitté l'Algérie pour aller étudier en Ukraine. A la suite de l'invasion russe le 24 février 2022, il a quitté le pays, est passé par la Pologne et est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2022. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué indique notamment que M. A, alors qu'il s'agit de M. B, est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'apporte pas la preuve de la date d'entrée ni de sa durée de séjour continue depuis lors. Or, M. B faisait valoir qu'il avait établi sa résidence habituelle en Ukraine, dans la ville de Kiev où il était étudiant et qu'il a quitté ce pays à la suite de l'invasion russe, Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B, a quitté l'Algérie pour aller étudier la médecine en Ukraine, ainsi qu'en attestent son visa étudiant et son certificat de résidence ukrainien valable jusqu'au 30 septembre 2022 et qu'il a quitté ce pays quelques jours après l'invasion russe. Le préfet ne fait aucunement état de ces éléments, ce qui révèle, en l'espèce, un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 3. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Azogui, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Azogui une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Azogui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204133
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204133_20221118