TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2204133_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission de recours de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 546, 81 euros sur la dette de 729, 08 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité concernant la période d’août à décembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette somme. Elle soutient que : - elle n’est pas responsable de sa dette, dès lors qu’elle a complété son dossier avec l’aide d’un conseiller de la CAF de Cholet ; - elle a toujours déclaré ses ressources ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme A... a procédé au remboursement total du solde de sa dette par virement bancaire le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., allocataire de la prime d’activité, a informé la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire qu’elle avait omis de déclarer sa pension d’invalidité à compter de mai 2021. En conséquence de la rectification de ses droits, un trop-perçu de prime d’activité de 793, 07 euros lui a été notifié pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire. Mme A... a sollicité la remise de cette dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire qui, par une décision du 25 mars 2022, lui a accordé une remise de 546, 81 euros sur le montant de 729, 08 euros restant dû après retenues. Mme A... demande l’annulation de cette décision et la remise totale de la somme restant à sa charge qui s’élève à 182, 87 euros. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale que le dépôt d’une demande de remise de créance et les recours contentieux en matière de prime d’activité ont un caractère suspensif. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire indique que la somme restant due par Mme A... au titre de l’indu de prime d’activité en litige a été soldée par un virement bancaire de Mme A..., d’un montant de 182, 47 euros. Ce remboursement, intervenu à l’initiative de Mme A..., et non par des retenues opérées par la CAF en méconnaissance du caractère suspensif du recours formé par cette dernière, a entraîné l’extinction de la dette dont Mme A... restait redevable. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, ni par voie de conséquence sur celles tendant à ce que lui soit octroyée une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, S. Legeay La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204133_20251010
Données disponibles
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