TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204133_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, le centre communal d'action sociale de Cannes, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal d'interpréter son jugement n° 2004964-2105229 du 30 juin 2022. Le centre, défendeur aux instances en cause, soutient qu'il importe de savoir si le droit à rémunération des heures de travail de nuit reconnu aux agents des résidences autonomie " Alizés ", " Soleil Couchant " et " Riou " concernerait uniquement le temps de travail durant leurs interventions ou concernerait également leur temps d'astreinte. Vu : - le jugement n° 2004964-2105229 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. En l'espèce, le jugement n° 2004964-2105229 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice, dont l'interprétation est demandée par le centre communal d'action sociale de Cannes, reconnaît, en son article premier, aux agents dudit centre, exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie " Alizés ", " Soleil Couchant " et " Riou ", le droit à être rémunérés au titre des heures de travail de gardiennage qu'ils effectuent la nuit. Il résulte clairement des motifs du jugement, notamment aux points 15 et 20, que les heures de gardiennage " doivent être regardées comme constituant un travail effectif () durant la totalité du service de gardiennage " et que le centre communal d'action sociale de Cannes doit " rémunérer l'intégralité des heures de travail de gardiennage effectuées de nuit ". Il ne résulte ainsi nullement du jugement que les heures de gardiennage effectuées la nuit relèveraient du régime de l'astreinte, dans lequel seul le temps correspondant à des interventions effectives réalisées durant les périodes d'astreinte peut donner lieu au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, s'il a pour effet de lui faire dépasser les bornes horaires définies par le cycle de travail. Ainsi, le jugement susmentionné est dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par le centre communal d'action sociale de Cannes est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Cannes est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Cannes. Fait à Nice, le 12 septembre 2022.Le président de la 2ème chambreSignéF. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Ou, par délégation, le greffier2N° 2204133
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204133_20220912
Données disponibles
- Texte intégral