TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204133_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. D C, représenté par la SCP Couderc Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète B l'a assigné à résidence dans le département B pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros H.T. à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle, ou au requérant si cette aide ne lui est pas accordée. Il soutient que : - l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'expulsion prononcée à son encontre ; en effet, la mesure d'expulsion est entachée d'incompétence, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'autorité administrative doit s'abstenir de toute mesure faisant obstacle à une décision judiciaire dès lors qu'il faisait l'objet d'une mesure judiciaire à la date de la décision attaquée ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 3 juin 2022, la préfète B conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2204133 du 7 juin 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de la requête de M. C à la formation collégiale du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteur publique, - les observations de Me Zouine, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain né le 12 octobre 1999, est entré en France le 3 décembre 2014, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a obtenu un titre de séjour valable du 5 juillet 2016 au 4 juillet 2017. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète B a prononcé son expulsion. Par un second arrêté du 16 mai 2022, la préfète l'a assigné à résidence dans le département B pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (°), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 16 mai 2022 aux fins d'expulsion : 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, la préfète B a donné délégation à M. Philippe Beuzelin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 6. M. C est entré en France, le 3 décembre 2014, à l'âge de quinze ans. Il a été écroué, le 5 mai 2017, et condamné par la Cour d'assises des mineurs B, le 23 juin 2020, à une peine d'emprisonnement criminel de sept ans pour des faits de tentative de vol avec arme commis le 3 avril 2017 et vol avec arme commis les 3 et 14 avril 2017. Cette condamnation a été assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. M. C a été également condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 1er juillet 2019, à une peine d'emprisonnement de 5 mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, puis le 6 juillet 2020 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour subornation de témoin. Par un jugement du 13 août 2021, M. C a été admis au régime de la semi-liberté à compter du 16 août 2021. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été écroué, le 5 mai 2017, deux ans après son arrivée en France, le 3 décembre 2014. Il est libérable le 25 septembre 2023. Il ressort également du jugement du 13 août 2021 portant admission au régime de la semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle, qu'il a été principalement condamné pour avoir agressé avec une arme plusieurs prostituées afin de prendre leur recette, qu'un coup a été porté pour l'une d'elle et que M. C, pendant sa détention, a menacé de mort une personne susceptible de déposer en tant que témoin devant la Cour d'assises. Par ailleurs, il ressort des termes de ce jugement que les expertises réalisées révèlent que " La dangerosité criminologique reste importante ". En outre, le comportement en détention de M. C " a été chaotique et émaillé de nombreux incidents disciplinaires, dont des agressions sur personnel ". Le juge de l'application des peines a relevé que l'intéressé " minimise encore sa responsabilité dans les faits commis " et son comportement interroge " sur sa capacité à cesser ses comportements délictueux ". Or, compte tenu de la gravité, du caractère récent et répété des infractions pénales commises par M. C, la préfète B a pu estimer, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de l'intéressé , à la date de la décision expulsion, constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre, en dépit de l'avis défavorable émis par la commission départementale d'expulsion lors de sa séance du 22 novembre 2021 et alors même qu'il bénéficie depuis le 16 août 2021, d'un régime de semi-liberté lié à une évolution de son comportement. Par ailleurs, le requérant âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, si M. C, se prévaut notamment de sa relation avec sa mère et sa demi-sœur maternelle, la mesure attaquée, eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de sa sœur une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet B n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dans la mesure où l'autorité préfectorale a considéré qu'il avait vécu au Maroc avec son père jusqu'à l'âge de quinze ans alors que ce dernier est décédé lorsqu'il était âgé de douze ans, cette erreur est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète B a prononcé son expulsion, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté aux fins d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 729-2 du code de procédure pénale : " Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure () d'expulsion, (), sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. ". 11. La préfète B a prononcé l'expulsion de M. C, par un arrêté du 17 décembre 2021 tel que cela a été précédemment énoncé. Le recours présenté, par l'intéressé, à l'encontre de cette décision ne présente pas un caractère suspensif en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code de justice administrative. Cet arrêté, décidant de l'expulsion de M. C, présente ainsi un caractère exécutoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été admis au bénéfice d'une libération conditionnelle par un jugement du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 février 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 729-2 du code de procédure pénale que la libération conditionnelle d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français est subordonnée à l'exécution de cette mesure. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait prendre à son encontre une mesure portant assignation à résidence dès lors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion, au motif qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, M. C, qui se borne à faire valoir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à celui-ci, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence, la préfète B a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 13. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux motifs précédemment évoqués, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète B. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète B en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2204133_20231017
Données disponibles
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