TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204133_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gonthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les observations qu'il avait formulées au cours de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est enfin disproportionnée au regard de sa situation et de la gravité des faits en cause. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 27 juin 1974 à Sargodah, est entré en France le 8 août 1980. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et le 24 juin 2016 une carte de résident. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que les services préfectoraux ont été informés de la commission par le requérant du délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour des faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 10 février 2014 et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger commis en France pour des faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2013 et pour lesquels M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 juin 2016 à une amende de 7 500 euros dont 4 000 euros en sursis. Par ailleurs, à la date des faits sanctionnés par la décision attaquée, l'intéressé, entré en France en 1980, y résidait depuis quarante-deux ans, avec son épouse résidente et ses enfants et ses petits enfants nés en France et ayant obtenu la nationalité française et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Il résulte du motif d'annulation retenu par le présent jugement, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de restituer au requérant sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 25 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure D. de PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2204133
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204133_20230125