CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00502_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026. Par un jugement n° 2204133 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 février 2022, enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la préfète de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il soutient que : - M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux au paiement d'une amende pour des faits de travail dissimilé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail entre janvier 2011 et février 2014 ; si cette condamnation est anicienne, elle est intervenue postérieurement à la délivrance de la carte de résident et n'a été portée à la connaissance de ses services qu'en juin 2021 ; la situation de l'intéressé entre dans le champ de la sanction administrative prévue à l'article prévue par l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la délivrance concomitante d'une carte de séjour temporaire, l'arrêté en en litige n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant pakistanais entré en France en août 1980, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026. Par un arrêté du 25 février 2022, la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident pour la remplacer par une carte de séjour d'une durée d'un an. Par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. A sa carte de résident. La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Il ressort des pièces du dossier que les faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, sanctionnés par l'arrêté en litige, revêtent un caractère ancien et ont seulement donné lieu, au plan pénal, à l'infliction d'une amende de 7 500 euros dont 4 000 euros avec sursis. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que M. A aurait commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction en cause. Enfin, à la date de l'arrêté, M. A résidait en France depuis 42 ans avec son épouse, en situation régulière, et ses enfants et petits-enfants, nés en France et de nationalité française. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en dépit de l'octroi concomitant d'une carte de séjour temporaire, venait nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. A, a revêtu un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits en fondant l'application. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la préfète de la Gironde, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. B. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 22BX00395
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23BX00502_20230424
Données disponibles
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