TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204135_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Pochard, avocate, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur payer une indemnité provisionnelle totale de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délai anormalement long d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Par jugement nos 2203890, 2203893 du 18 juin 2024, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2203890 de M. A à fin de condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 17 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables du délai anormalement long d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2204135 de M. A tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délai anormalement long d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2204135. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204135 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2204135_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel