TA775ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2204135_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Longperrier du 15 novembre 2021 lui accordant une dispense totale d'activité de service pour exercer une activité syndicale à compter du 20 novembre 2021, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A doit être regardée comme soutenant que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'appréciation ; - n'a pas été précédé d'un entretien avec le syndicat. La requête a été communiquée le 5 mai 2022 à la commune de Longperrier, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 7 mars 2024 de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Lerat, pour Mme A, a été enregistrée le 21 janvier 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'attachée territoriale, est affectée au sein de la commune de Longperrier depuis le 1er juillet 2002. Par un courrier en date du 14 septembre 2021, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne a informé le maire de Longperrier qu'une demande de décharge d'activité de service totale pour exercer une activité syndicale, au profit de Mme A et pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, avait été adressée à la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Par un arrêté en date du 15 novembre 2021, le maire de Longperrier a accordé une décharge totale d'activité de service pour exercer une activité syndicale à compter du 20 novembre 2021. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier reçu le 30 décembre 2021, rejeté implicitement par le maire de Longperrier. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " I. ' Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. / Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ; / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents. / Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. /()/ II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. /()/ ". Et aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndicat dans la fonction publique territoriale prévoit : " A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. /()/ Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; / 2° Un contingent de décharges d'activité de service ". Et aux termes de l'article 19 du même décret : " Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous. /()/ ". Enfin, aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision. 4. Si Mme A soutient que l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Longperrier est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme soutenant que le maire de Longperrier était tenu d'organiser un entretien avec les responsables du syndicat avant d'accorder la décharge totale, une telle obligation ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Longperrier du 15 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longperrier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Longperrier. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204135_20250206
Données disponibles
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