TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204137_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204137, le 27 juin 2022 et
le 5 août 2022, M. C D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 12 septembre 2022.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204138, le 27 juin 2022 et
le 5 août 2022, Mme B E épouse D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 12 septembre 2022.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Bohner, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, n° 2204137 et n° 2204138, concernent un couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D, ressortissants arméniens, ont sollicité le 26 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 11 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Les requérants soutiennent qu'ils sont entrés sur le territoire français en 2014 et qu'ils y résident depuis lors de façon continue, qu'ils ont suivi régulièrement des cours de français et que deux de leurs enfants résident régulièrement en France et ont eux-mêmes des enfants auprès desquels M. et Mme D sont très investis. La présence des requérants en France depuis 2014 n'est pas remise en cause par la préfète du Bas-Rhin dans les arrêtés litigieux. En revanche, il est constant que les enfants des requérants sont majeurs et qu'ils ont la garde de leurs propres enfants. L'attestation manuscrite produite par la belle-fille des requérants ne suffit en outre pas à établir que leur présence serait indispensable aux membres de leur famille présents sur le territoire français. En outre, M. et Mme D ont vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 60 ans et ils ne contestent pas la présence d'un de leurs enfants ni celle des frères et sœurs de M. D en Arménie, de sorte qu'ils ne sont pas dépourvus de liens familiaux dans leur pays d'origine.
Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à
M. et Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle n'a pas non plus porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
7. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
9. D'autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants en obligeant ceux-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
10. Les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent, dès lors, également être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Les requérants ne font état d'aucune circonstance ni d'aucun élément de nature à démontrer que leur sécurité serait menacée en cas de retour en Arménie. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme E épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E épouse D, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2204137,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204137_20221019
TA3124 mai 2024
ORTA_2204137_20240524TA4520 juin 2025
DTA_2204138_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204137_20221019
Données disponibles
- Texte intégral