TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204137_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Marco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Lezat-sur-Lèze l'a mise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 27 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lezat-sur-Lèze de procéder au réexamen de sa demande de placement en congés de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Lezat-sur-Lèze, représentée par Me Pontacq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme A demande au tribunal de prendre acte du retrait de l'arrêté attaqué et de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 22 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Lezat-sur-Lèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mars 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le maire de Lezat-sur-Lèze a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 21 février 2022. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction de la requête sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lezat-sur-Lèze une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lezat-sur-Lèze demande au titre des frais exposés par elle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Lezat-sur-Lèze versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lezat-sur-Lèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lezat-sur-Lèze. Fait à Toulouse le 24 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2204137_20240524
Données disponibles
- Texte intégral