TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204137_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, sous le n° 2204137, la société 3F Occitanie, représentée par Me Simonnet et Cheysson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble de la résidence " Terre d'Ocre " sis quartier du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez ; 2°) à titre subsidiaire de réformer l'arrêté précité en ce qu'il ne prévoit aucun délai pour réaliser l'installation de tours échafaudées et des délais d'un mois et de deux mois pour réaliser les autres mesures prescrites. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence pour défaut de signature ; - l'arrêté est entaché de vices de procédure tenant au choix d'une procédure de mise en sécurité d'urgence : non-respect du contradictoire, absence de rapport préalable constatant le danger imminent, irrégularité du rapport d'expertise ; - il est entaché d'une erreur de fait ou de qualification des faits ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il révèle une erreur d'appréciation en prescrivant des travaux à effectuer sans délai, en fixant des délais insuffisant ou excédant les mesures pouvant être prises par l'autorité compétente. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 12 mai 2023, la métropole de Montpellier, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la société 3F Occitanie soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, sous le n° 2206228, et un mémoire enregistré le 10 février 2023, M. H A, M. F G, Mme D C et Mme B E, représentés par Me Furstenheim, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 octobre 2022 portant mainlevée de son arrêté du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble de la résidence " Terre d'Ocre " sis quartier du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez ; 2°) de condamner la métropole de Montpellier à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme pour défaut de signature ; - l'arrêté méconnait l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à la réalisation des mesures prescrites ; - l'arrêté viole l'article L. 511-15 du code précité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 avril 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 avril 2023, la métropole de Montpellier, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 avril 2023, la société 3F Occitanie, représentée par Me Simonnet et Cheysson, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - la requête est irrecevable car fondée sur un recours en excès de pouvoir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une visite des lieux a été diligentée par tribunal le 27 mars 2023. Son procès-verbal a été versé au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Perin, représentant la société 3F Occitanie, de Me Fürstenheim, représentant M. A et autres, de Me Castagnino, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, et de Me Lamy, représentant la métropole de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2022, vers 8 heures, un parement en béton situé en façade, entre deux balcons, au second étage de la résidence " Terre d'Ocre " sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez, a chuté. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise en vue d'examiner l'état de cet immeuble et déterminer les mesures indispensables pour faire cesser tout danger. Par arrêté de mise en sécurité du 17 juin 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a ordonné au propriétaire de la résidence, la société 3 F Occitanie, de faire exécuter diverses mesures en urgence consistant, d'une part, et sans délai, à interdire l'accès aux espaces extérieurs dont les terrasses et balcon ainsi que les jardins au pied des bâtiments et à soulager les accroches des préfabriqués au moyen de tours échafaudées, d'autre part, et dans un délai d'un mois, de procéder à un examen complet des consoles tenant les éléments préfabriqués et, le cas échéant, de réaliser des travaux de renfort ou de suppression de ces parements, et, enfin, et dans un délai de deux mois, de procéder à une seconde vérification relative aux fixations des préfabriqués à ces consoles. Par arrêté du 7 juillet 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après " métropole de Montpellier ") a pris une décision similaire. Par arrêté du 26 octobre 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022 et par arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a procédé de même pour son arrêté initial du 17 juin 2022. Par la requête, enregistrée sous le n° 2204137, la société 3F Occitanie demande au juge d'annuler l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble de la résidence " Terre d'Ocre ". Par la requête, enregistrée sous le n° 2206228, M. H A, M. F G, Mme D C et Mme B E, locataires de la résidence " Terre d'Ocre ", demandent au juge d'annuler l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 octobre 2022 portant mainlevée de son arrêté du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble. Les deux requêtes portent sur la même procédure de mise en sécurité d'urgence et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté de mainlevée du 26 octobre 2022 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que soutiennent la métropole de Montpellier et la société 3F Occitanie, si l'édiction d'un arrêté de mise en sécurité selon la procédure ordinaire emporte abrogation de l'arrêté de mise en sécurité selon la procédure d'urgence qui l'a précédé, elle ne rapporte pas l'arrêté de mainlevée pris antérieurement qui a produit des effets juridiques, notamment à l'égard des locataires quant à leur obligation de payer les loyers. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la métropole de Montpellier et par la société 3F Occitanie doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'original de l'arrêté attaqué est signé contrairement à son ampliation produite par les requérants. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme pour défaut de signature manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ". 5. Les requérants soutiennent que l'ensemble des mesures prescrites par l'arrêté du président de la métropole de Montpellier du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de la résidence n'ont pas été réalisées, notamment l'examen du ferraillage des bandeaux de béton et la réalisation, le cas échéant, du renfort ou de la suppression de ces bandeaux, de sorte que l'autorité compétente ne pouvait prononcer la mainlevée de cet arrêté sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la note d'expertise établi le 19 septembre 2022, que la société 3F Occitanie a procédé à la mise en place de tours échafaudés et à l'interdiction d'accès aux zones en surplomb et aux balcons, ensuite levée face au constat de l'absence de désordres les affectant, qui ont été de nature à supprimer tout danger imminent pour la sécurité des personnes, nonobstant le constat de problèmes d'appuis des bandeaux de béton qui nécessitent leur enlèvement ou leur renforcement pour supprimer tout danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation peut être écarté. 6. En troisième lieu, il découle de ce qui précède qu'en indiquant que le rapport de l'expert atteste de la conformité des travaux réalisés, le président de la métropole de Montpellier n'a pas commis d'erreur de fait. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution () ". Aux termes de l'article L. 511-20 du même code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. ". 8. Il découle des dispositions citées au point précédent et dès lors qu'il est constant que les mesures prescrites par l'arrêté du président de la métropole de Montpellier du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de la résidence ont été pris en application de l'article L. 511-19 du code précité, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-15 de ce même code est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 9. Il découle de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société 3F Occitanie, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 octobre 2022 portant mainlevée de son arrêté du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble de la résidence " Terre d'Ocre " doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté de mise en sécurité d'urgence du 7 juillet 2022 : 10. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ". Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce. Si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 11. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le président de la métropole de Montpellier a prononcé la mainlevée de son arrêté du 7 juillet 2022 par arrêté du 26 octobre 2022, emportant la fin de la procédure de mise en sécurité d'urgence. Par suite, comme l'oppose la métropole de Montpellier, la demande de la société 3F Occitanie a perdu son objet du fait de l'abrogation de la décision attaquée alors même que l'arrêté mettant fin à la procédure d'urgence de mise en sécurité n'est pas définitif. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société 3F Occitanie. Sur les frais du litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2204137 de la société 3F Occitanie. Article 2 : La requête n° 2206228 de M. A et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, M. F G, Mme D C et Mme B E, à la société 3F Occitanie, à la métropole de Montpellier et à la commune de Castelnau-le-Lez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, JP. Gayrard La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, E. Tournier N°s 2204137 et 2206228il
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Chronologie de l'affaire
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TA341 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2204137_20231201
Données disponibles
- Texte intégral