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TA77 · Chambre DALO — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204137_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a été hébergé par le samu social de la Seine Saint Denis depuis le 15 mars 2020, et il est domicilié par le centre communal d'action sociale de la commune de Noisiel en Seine-et-Marne ; il vit depuis deux ans dans une chambre de 10 m2, sans cuisine, ce qui ne lui permet pas de s'alimenter correctement quand il rentre du travail, il ne peut régulièrement exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants de 16 et 18 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 1er juillet 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 novembre 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. D a formé un recours gracieux le 4 février 2022 contre cette décision. Par une décision du 7 mars 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté ce recours. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions du 8 novembre 2021 et du 7 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 8 novembre 2021, que pour rejeter la demande de logement présentée par M. D, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que les éléments produits par l'intéressé étaient insuffisants et qu'il n'avait pas répondu aux demandes de l'administration formulées dans une lettre envoyée le 23 septembre 2021 de manière complète et dans les délais impartis. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 7 mars 2022, que, pour rejeter le recours gracieux présenté par M. D contre la décision précitée, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que le requérant n'apportait pas d'élément nouveau à l'appui de son recours. 7. A la suite de saisine de la commission de médiation de Seine-et-Marne par M. D enregistrée le 1er juillet 2021, le secrétariat de cette commission lui a indiqué par une lettre du 23 septembre 2021 que de la commission de médiation avait besoin pour instruire sa demande qu'il produise avant le 23 octobre 2021 un certain nombre de pièces obligatoires. Cette lettre précisait que l'intéressé devait lui communiquer une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois années consécutives, une copie recto verso de la pièce d'identité de chacune des personnes à loger ainsi que du titre de séjour à jour le cas échéant, une copie des pièces justificatives de ses propres ressources mensuelles ainsi que de celles des personnes composant son foyer, et des justificatifs fournis par la caisse des allocations familiales ou la mutualité sociale agricole avec le détail des prestations reçues. Cette lettre précisait également à M. D qu'il devait adresser l'ensemble de ces pièces à l'adresse suivante : " bureau du logement, BP 90752, 77017 Melun Cedex ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier constitué pour l'instruction de la demande de l'intéressé, versé au débat par la préfecture de Seine-et-Marne, que par un bordereau de transmission établi le 18 octobre 2021, le secrétariat du centre communal d'action sociale a transmis pour le compte de M. D des pièces à l'adresse suivante : " commission de médiation de Seine-et-Marne, BP 90752, 77017 Melun Cedex ". Il ressort de ce bordereau que le centre communal d'action sociale de Noisiel a transmis à la commission de médiation une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois années consécutives établie le 13 octobre 2021, une copie recto verso de son titre de séjour, du visa de courte durée émis par les autorités consulaires espagnoles à Oran au bénéfice de son épouse, la carte nationale d'identité du jeune A, une fiche de paie du mois octobre 2021 portant sur une mission temporaire de nettoyage de chantier, une fiche de paie concernant son épouse portant sur le mois de septembre 2021, et une attestation de paiement établie le 5 octobre 2021 par la caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne indiquant que M. D et sa conjointe ont perçu le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Si M. D n'a pas transmis le titre de séjour de son épouse, il n'est pas contesté que cette dernière s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu'ainsi elle ne peut être prise en compte parmi les membres du foyer au titre du droit au logement opposable de son conjoint. S'il ressort enfin du bordereau de transmission que le centre communal d'action sociale de Noisiel a produit une seconde carte nationale d'identité illisible, en sus de celle du jeune A, l'administration ne saurait sérieusement lui reprocher cet échec de transmission dès lors qu'elle pouvait raisonnablement attribuer cette carte au jeune E ou à tout le moins exiger de l'intéressé qu'il complète son envoi. Dans ces conditions, la commission de médiation de Seine-et-Marne ne pouvait rejeter la demande de M. D au motif qu'il n'avait pas répondu dans le délai imparti aux demandes de l'administration et que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes. Par suite, la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 8 novembre 2021 refusant de reconnaître à la demande de M. D de logement social un caractère prioritaire et urgent est entachée d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que la décision du 7 mars 2022 par laquelle cette commission de médiation a rejeté son recours gracieux en confirmant la décision du 8 novembre 2021 pour les mêmes motifs et dans la mesure où l'intéressé n'apportait pas d'élément nouveau doit également être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 et de la décision du 7 mars 2022 de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2021, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente est annulée. Article 2 : La décision du 7 mars 2022, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204137
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204137_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204137_20230329