TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204140_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2200991, enregistrée le 14 février 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable en contestation de la réduction de 80% de son revenu de solidarité active (RSA). M. B soutient que : - Le département a commis une erreur d'appréciation en ne procédant pas à l'analyse de sa situation dans son l'intégralité ; - La décision attaquée est disproportionnée du fait de la suspension du versement du revenu de solidarité active ; - Il est inscrit sur le réseau européen de services de l'emploi " EURES ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II. Par une requête n°2201520, enregistrée le 7 mars 2022, M. B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2021 prise sur recours administratif par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a prononcé la suspension du versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 80%. M. B soutient que : - Le département a commis une erreur d'appréciation en ne procédant pas à l'analyse de sa situation dans son l'intégralité ; - La décision attaquée est disproportionnée du fait de la suspension du versement du revenu de solidarité active ; - Il est inscrit sur le réseau européen de services de l'emploi " EURES ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. III. Par une requête n°2204140, enregistrée le 27 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le département de la Moselle a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. M. B soutient que : - Le département a commis une erreur d'appréciation en ne procédant pas à l'analyse de sa situation dans son l'intégralité ; - La décision attaquée est disproportionnée du fait de la suspension du versement du revenu de solidarité active ; - Il est inscrit sur le réseau européen de services de l'emploi " EURES ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de l'action sociale et des familles ; le Code de la sécurité sociale ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°220099, 2201520 et n°2204140 présentées par M. B concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. D'une part, selon les termes de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable, et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". De plus, l'article L. 268-28 du même Code dispose également que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévues à l'article L. 5421-2 du Code du travail, me respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même Code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent Code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-37 du Code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du Conseil départemental : Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ". Et enfin, aux termes de l'article R. 262-68 du même Code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans els condition suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du Conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du Conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne , la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées ". Sur les décisions du 7 et du 28 décembre 2021 : 4. Il résulte de l'instruction que M. B, allocataire du revenu de solidarité active depuis 24 avril 2019, a été averti par courrier du 17 décembre 2019 que Pôle emploi serait l'organisme chargé de l'accompagner dans sa réinsertion professionnelle et qu'il devait s'y inscrire. Le requérant ne s'étant pas inscrit à Pôle emploi, par courrier en date du 15 juillet 2021, le président du conseil départemental a notifié à l'intéressé qu'il devait d'une part, conclure un projet personnalisé d'accès à l'emploi " PPAE " et s'inscrire à Pôle à emploi afin de respecter ses obligations d'allocataire du revenu de solidarité active et d'autre part, l'a averti de l'examen prochain de son dossier par la commission équipe pluridisciplinaire. Par décision du 7 décembre 2021 le président du département de la Moselle a confirmé la décision du 17 septembre 2021 par laquelle il a décidé de réduire de 80% le versement du revenu de solidarité active pendant un mois. Après un nouveau recours administratif du requérant, le département a de nouveau confirmé la réduction notifiée le 17 septembre 2021 par décision du 28 décembre 2021. 5. Si le requérant fait valoir que le département n'a pas examiné dans son intégralité sa situation personnelle, il résulte de l'instruction que la collectivité a pris en compte l'ensemble des éléments constituant sa situation personnelle. Par suite le moyen tiré de cette absence d'examen doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. ". 7. Si le requérant fait valoir que la décision du 7 décembre 2021 du département de la Moselle aurait méconnu ces stipulations, il n'apporte aucun élément au dossier pour le démontrer. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1 du protocole numéro 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit européen qui ne sont assortis d'aucune précision ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. Dans un courrier du 13 août 2021, M. B indiquait qu'il était inscrit sur le réseau européen de service de l'emploi " EURES ". Ce seul élément n'est pas de nature à dispenser le requérant de remplir ses obligations. Dans ces conditions il n'est pas fondé à se plaindre que par les décisions du 7 et du 28 décembre 2021 le département de la Moselle a confirmé la décision du 17 septembre 2021 par laquelle il a réduit de 80 % le versement de son revenu de solidarité active pendant une durée d'un mois. Sur la décision du 25 avril 2022 : 10. M. B n'ayant pas déféré aux demandes du département de la Moselle de s'inscrire à Pôle emploi et suite aux décisions du 7 et 28 décembre 2021, le président du département de la Moselle a décidé de le radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par décision du 16 février 2022 qui a été confirmé après recours administratif du requérant par décision du 25 avril 2022. 11. Le requérant a l'appui de son recours contre cette dernière décision invoque les mêmes moyens développés contre les décisions du 7 et du 28 décembre 2021. Il y a lieu de les écartés pour les mêmes motifs. 12. Par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 du président du département de la Moselle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n°2200991, n°2201520 et n°2204140 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales De la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2200991-2201520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2204140_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel