TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204140_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B C, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision de la commission de médication est insuffisamment motivée ; - la commission de médiation a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez des particuliers ; - la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le recours présenté par M. C est irrecevable dès lors que son recours contre la décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation est forclos ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le dossier de M. C était incomplet et à la date de la décision de la commission de médiation sa demande de logement n'avait pas atteint le délai de six mois. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour son application ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 24 août 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 22 novembre 2021 dont M. C demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : "() lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () /3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle est interruptive du délai de recours contentieux si elle est formée dans ce délai. Il est constant que M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 janvier 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation. Le préfet de Seine-et-Marne n'apporte au dossier aucun élément de nature à préciser la date de notification de la décision du 16 février 2022 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa requête enregistrée le 22 avril 2022 au greffe du tribunal ne peut être regardée comme tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. C, la commission de médiation a retenu le caractère récent de ses " démarches préalables effectuées dans le cadre du droit commun " en matière de logement, ainsi que le caractère incomplet de son dossier. Toutefois, d'une part, si aux termes de la décision de la commission de médiation le requérant n'avait entamé des démarches pour obtenir un logement social que le 28 juin 2021 alors qu'il a présenté son recours amiable devant la commission de médiation de Seine-et-Marne le 24 août 2021, cette seule circonstance est sans incidence sur l'appréciation du droit au logement de l'intéressé sur le fondement du paragraphe II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est pas subordonné à l'accomplissement de démarches préalables pour l'obtention d'un logement en dehors d'un tel dispositif. D'autre part, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours de M. C, celui-ci était hébergé par des tiers et ainsi dépourvu de logement autonome. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée de rejet prise par la commission de médiation de Seine-et-Marne, ce qui implique, en vue de l'exécution du présent jugement, que cette commission réexamine la situation de l'intéressé et prenne une nouvelle décision. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204140
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204140_20230427