TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2204150_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2204148 enregistrée le 8 août 2022, Mme E D, représentée par Me Puissant, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services l'Education nationale des Pyrénées-Orientales du 12 juillet 2022 de scolariser dans un établissement scolaire public ou privé son fils B dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation nationale ; 2°) d'enjoindre l'inspecteur d'académie, directeur académique des services l'Education nationale des Pyrénées-Orientales, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa demande d'instruction à domicile sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est manifeste dès lors que la mise en demeure a été adressée le 12 juillet dernier avec un délai de 15 jours la contraignant d'organiser en urgence la scolarisation de ses enfants ; ce refus d'instruction en famille est de nature à porter atteinte au droit fondamental des parents de décider des modalités d'éducation de leurs enfants ; En ce qui concerne les doutes sérieux de la légalité de la décision : - l'administration a méconnu les dispositions des articles R. 131-16-1, R. 131-16-2 et R. 131-16-3 du code de l'éducation dès lors que qu'elle conteste avoir été destinataire des dates et lieux de contrôle, l'administration n'établit pas l'avoir informée des contrôles des 11 mars et 10 mai 2022 ; - il n'y a pas eu de procédure contradictoire ; - la situation des enfants n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits puisqu'il existe une contradiction dans l'analyse de la situation de ses enfants dans la mesure où les deux courriers de mise en demeure indiquent qu'elles reposent sur des résultats insuffisants constatés le 10 mai 2022 alors que ces contrôles n'ont pu avoir lieu. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et que l'acte contesté ne présente aucun doute sérieux quant à sa légalité. II - Par une requête n° 2204150 enregistrée le 8 août 2022, Mme E D, représentée par Me Puissant, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services l'Education nationale des Pyrénées-Orientales du 12 juillet 2022 de scolariser dans un établissement scolaire public ou privé sa fille C dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation nationale ; 2°) d'enjoindre l'inspecteur d'académie, directeur académique des services l'Education nationale des Pyrénées-Orientales, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa demande d'instruction à domicile sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2204148. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et que l'acte contesté ne présente aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation des décisions contestées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Puissant représentant Mme D qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et sollicite l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; sur l'urgence elle souligne que la scolarisation en famille est justifiée par un retard mental de son fils et par une " phobie scolaire de sa fille " ; - et les observations de Me Gimenez pour la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées pour Mme D, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Pour justifier l'urgence à suspendre les décisions concernant ses enfants B et C, A D soutient que la mise en demeure de scolariser ses enfants sous quinzaine est en cours d'exécution puisqu'elle lui a été adressée le 12 juillet 2022 et que le refus d'instruction en famille a des conséquences immédiates la contraignant d'organiser en urgence, en période estivale, leur scolarisation. Elle soutient qu'à l'atteinte au droit fondamental à l'éducation s'ajoute l'importance du risque pénal encouru par elle en cas de non-déférence à la mise en demeure. Elle ajoute que la scolarisation en famille est justifiée par un retard mental de son fils et par une " phobie scolaire de sa fille ". Elle conclut que, pour tous ces motifs, l'urgence de la situation ne pourra qu'être reconnue. 7. Cependant, si les effets des décisions contestées peuvent toucher indirectement la situation de Mme D, notamment quant au risque de sanction pénale en cas de non-respect de la mise en demeure, et dans les contraintes, pourtant minimes, d'inscrire ses deux enfants dans un établissement scolaire public ou privé, il y a lieu surtout d'apprécier concrètement si les effets des décisions dont il est demandé la suspension, compte-tenu des justifications fournies par Mme D sur la situation de ses enfants, sont de nature à caractériser une urgence. Sur ce point, Mme D apporte une attestation d'un psychologue du 31 mai 2022 qui atteste s'être entretenu avec C et sa mère. Cependant, cette attestation ne fait que reprendre les propos tenus par la mère de C et n'établit aucunement que la jeune fille présenterait des problèmes psychologiques tels qu'ils feraient obstacle à ce qu'elle soit normalement scolarisée dans un établissement. Le second document produit à l'audience est un certificat médical du 25 mai 2022 qui certifie que B souffre d'encoprésie et d'un retard mental. Toutefois, ces troubles pour un enfant qui doit être scolarisé en moyenne section ne sont pas non plus tels qu'ils feraient obstacle à une scolarisation, le cas échéant adaptée, en école maternelle. Par ailleurs, les conclusions du rapport d'enquête d'une assistante sociale du centre communal d'action sociale de Perpignan du 18 février 2022 émet des " réserves sur les difficultés scolaires qui auraient été comblées à la maison, sur le logement qui est très peu investi à l'enseignement à domicilece qui questionne sur le travail réellement fourni ". En l'absence de projet éducatif propre au maintien à domicile de ses enfants ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire, et alors que Mme D a quitté l'école très tôt selon le rapport d'enquête précité ce qui pose la question de ses compétences pédagogiques, l'urgence à suspendre les mises en demeure de scolarisation de ses enfants dans un établissement n'est pas justifiée d'autant que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. 8. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, et nonobstant l'organisation qu'implique l'obligation de scolariser B et C dans un établissement scolaire à la rentrée prochaine, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des dites décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 29 août 2022. Le juge des référés,La greffière, M. FG La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 août 202La greffière, A. Lacaze N° 2204148
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2204150_20220829
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