TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204150_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Solenn Leprince,Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un récépissé dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours ; 5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser directement à la SELARL EDEN avocats en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cette fin ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cette fin ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cette fin ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. - est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1990 à Tipaza (Algérie), est entré en France le 1er janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique pour une durée d'un mois et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 25 janvier 2020. Le 12 octobre 2022, l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle d'identité, pour des faits de travail dissimulé. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur le moyen commun à trois décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Manche a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine et sa situation administrative en France. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 12 octobre 2022 par les services de la Police aux Frontières, audition au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France, sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Il a également pu porter à la connaissance de l'autorité administrative tous les éléments qu'il estimait pertinents relatifs à sa situation personnelle avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. A du 12 octobre 2022, que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, et dont les parents sont décédés et les frères et sœurs résident en Algérie, est entré en France il y a environ 2 ans à la date de la décision attaquée. S'il a soutenu, dans sa requête, disposer de cousins et cousines en France, il ne l'établit pas. De plus, il soutient également dans sa requête être intégré professionnellement en France et produit un contrat de travail à durée déterminée allant du 4 mai 2022 au 31 juillet 2022, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à partir du 25 juillet 2022, des bulletins de paie pour les périodes de novembre 2020, de juin et juillet 2021 et de mai 2022 à octobre 2022. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, s'agissant de son insertion sociale, la seule production d'une attestation d'assiduité à un atelier sociolinguistique du 20 octobre 2022, ne saurait l'établir. Dans ces conditions, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant () 2° L'étranger, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 11. La décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Manche a fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3. Elle énonce notamment que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Si le requérant soutient qu'aucun départ immédiat n'est possible en Algérie, il ne l'établit pas. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce notamment que M. A est en France depuis environ deux ans, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, hormis le travail dissimulé constaté le 12 octobre 2022. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 18. En second lieu, comme dit précédemment, M. A n'est présent en France que depuis environ deux ans, n'établit pas entretenir des liens avec ses cousins qui vivraient en France, n'a pas cherché à régulariser sa situation, a déclaré, lors de sa garde à vue qu'il ne voulait pas regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché d'erreur d'appréciation ou de disproportion, au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision de faire interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. CLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204150
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204150_20221222
TA6915 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204150_20221222
Données disponibles
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