TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204153_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution des délibérations n°2022/004 et 2022/010 des 10 mars et 13 juin 2022, par lesquelles le conseil municipal d'Echevis a décidé l'organisation d'une " consultation citoyenne " relative à une déviation routière entre Echevis et Châtelus ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Echevis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où il s'agit d'empêcher que la consultation citoyenne du 10 juillet 2022 ait lieu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : la consultation méconnaît l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; en effet, les travaux envisagés ne relèvent pas de la compétence de la commune d'Echevis ; en outre, des bulletins de vote ont été transmis à des personnes qui ne sont pas électeurs de la commune d'Echevis, voire qui n'ont pas d'existence juridique. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune d'Echevis conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Echevis fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la délibération du 10 mars 2022 sont tardives, cette dernière ayant été affichée le 29 mars 2022 ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, la consultation citoyenne s'étant déjà tenue puisque la date limite pour y répondre était fixée au 10 juillet 2022 ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204155 par laquelle Mme A demande l'annulation des délibérations susvisées par lesquelles le conseil municipal d'Echevis a voté l'organisation d'une consultation citoyenne; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné, Mme Frapolli, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Brauchard substituant Me Bard, représentant Mme A, qui invoque un moyen nouveau tiré du défaut de base légale des délibérations attaquées, dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été prises sur le fondement de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, et les observations de Me Breysse, représentant la commune d'Echevis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que la finalité de sa requête, enregistrée le 5 juillet, est " d'empêcher que la consultation citoyenne fixée au 10 juillet 2022 ait lieu ". Or, d'une part, la notion d'urgence définie au point 2 s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, soit en l'espèce postérieurement au 10 juillet 2022, date définie par la délibération attaquée du 13 juin 2022 comme limite de dépôt des réponses à une consultation citoyenne portant sur l'opportunité de créer une déviation routière entre Echevis et Châtelus durant les deux à trois mois de fermeture totale de la D518 " route des petites Goulets " pour cause de travaux. D'autre part, en se bornant à exprimer son opposition à cette consultation, Mme A n'explicite pas en quoi l'exécution de cette délibération porterait atteinte à sa situation ou à un quelconque intérêt. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni d'examiner si les moyens invoqués dans la requête sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 5. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées par la commune d'Echevis. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la commune d'Echevis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Echevis. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, V. JOLY La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204153_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel