TA78Magistrat GeismarMagistrat GeismarSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Geismar — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204153_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 16 janvier 2023, le conseil départemental de la société de Saint Vincent de Paul, représenté par Me Mayet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 848,33 euros en raison du refus de concours de la force publique dans l'expulsion de M. C B pour les mois d'avril, mai et juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée, sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à raison du refus du préfet des Yvelines de lui accorder le concours de la force publique à l'exécution du jugement du 29 janvier 2021 du tribunal de proximité de Poissy ordonnant l'expulsion de l'occupant des lieux loués aux Mureaux ;
- elle a subi un préjudice et est fondée à réclamer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 942,05 euros au 24 mai 2022, dont l'Etat s'est finalement acquitté, ainsi qu'une somme correspondant aux nouvelles échéances impayées, pour les mois d'avril à juin 2022, d'un montant de 1 848,33 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- l'Etat a versé la somme de 2 895,07 euros à la société requérante, afin de l'indemniser pour la période courant d'août à décembre 2021 ; cette somme a été versée par un virement bancaire le 7 novembre 2022 ;
- le conseil départemental des Yvelines de la société de Saint Vincent de Paul a accepté, le 11 avril 2022, la proposition d'indemnisation d'un montant de 1 806,33 euros, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022 ;
- l'Etat a donc réparé le préjudice causé par le retard d'octroi du concours de la force publique pour la période du 7 août 2021 au 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 2° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport par Mme A, les observations de Me Feignez substituant Me Mayet avocate du conseil départemental de la société Saint Vincent de Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de proximité de Poissy a constaté la résiliation du bail qu'avait conclu le conseil départemental des Yvelines de la société Saint Vincent de Paul avec M. C B au 23 août 2019 et a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. A l'issue d'une tentative infructueuse d'expulsion de M. B, l'huissier de justice mandaté par la société requérante a requis le 4 juin 2021, auprès du préfet des Yvelines, le concours de la force publique. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 20 mai 2022, et la reprise des lieux du logement de M. B a été effectuée le 10 juin 2022.
2. Par une première réclamation du 29 novembre 2021, notifiée au préfet le 1er décembre suivant, l'avocat du conseil départemental des Yvelines de la société Saint Vincent de Paul a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à 12 816,35 euros. Par un courrier du 4 février 2022, le préfet a accepté de l'indemniser pour la période du 7 août 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant de 2 895,07 euros. La société requérante a alors adressé une seconde réclamation préalable, notifiée le 7 mars 2022, par laquelle elle sollicite une indemnisation d'un montant de 1 848,33 euros au titre de la période de janvier à mars 2022. A l'issue d'échanges avec les services préfectoraux, qui ont émis des propositions d'indemnisation le 4 février 2022 et le 2 décembre 2022 pour la période de janvier à mars 2022, la société requérante demande finalement, dans le dernier état de ses écritures une indemnisation d'un montant de 1 848,33 euros correspondant aux loyers qu'elle aurait dû percevoir pour la période d'avril à juin 2022.
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Et aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce code: " () il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. Il résulte de l'instruction que la responsabilité de l'Etat est engagée, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, à compter du 5 août 2021, date du refus implicite de l'administration d'apporter son concours, et jusqu'au 10 juin 2022, date de reprise des lieux après que l'Etat ait finalement décidé d'apporter son concours le 20 mai 2022.
Sur le préjudice :
7. Il résulte de l'instruction que l'Etat a déjà réparé le préjudice causé par le retard d'octroi du concours de la force publique pour la période du 7 août 2021 au 31 mars 2022 en versant la somme de 4 701,40 euros à la société requérante.
8. L'avocat du conseil départemental de la société de Saint Vincent de Paul demande ainsi, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une indemnité de 1 848,33 euros au titre du refus de concours de la force publique pour les mois d'avril, mai et juin 2022. Cependant, ainsi que cela a été dit au point 6, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que jusqu'au 10 juin 2022. Dès lors, le préjudice locatif de la requérante, subi entre la période du 1er avril 2022 au 10 juin 2022 doit être réparé à hauteur de 1 404,92 euros.
Sur la subrogation :
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.
8. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détiennent la société requérante à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'Etat est condamnée à verser au conseil départemental des Yvelines de la société Saint Vincent de Paul la somme de 1 404,92 euros.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait le conseil départemental de la société de Saint Vincent de Paul sur M. B pendant la période du 1er avril 2022 au 10 juin 2022.
Article 3 :L'État versera au conseil départemental de la société de Saint Vincent de Paul une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de la société de Saint Vincent de Paul et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé Signé
M. A D
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204153Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204153_20230414
TA3120 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Geismar
- Formation
- Magistrat Geismar
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204153_20230414