TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204178_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B D épouse E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
En ce qui concerne le pays d'éloignement :
- le retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences pour l'ensemble de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson,
- et les observations de Mme D épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, ressortissante turque née le 15 mars 1962, est entrée en France le 20 avril 2017 sous-couvert d'un visa selon ses déclarations. Elle a sollicité le 16 septembre 2021 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de
l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, Mme D, épouse E, en soutenant être entrée en France
le 20 avril 2017, se prévaut d'une ancienneté de résidence sur le territoire français de moins de cinq années à la date de l'arrêté en litige. En tout état de cause, la seule circonstance que Mme D, épouse E résiderait en France depuis cette date est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis 1979 avec
M. A, compatriote qui séjourne régulièrement en France sous-couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 avril 2022, Mme D, qui déclare être entrée régulièrement en France, sans toutefois en apporter la preuve, s'est maintenue irrégulièrement depuis lors sur le territoire français et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 20 juillet 2018, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, elle n'apporte pas la preuve, par les pièces produites, de sa présence habituelle et continue depuis 2017. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, et dont son mari possède la nationalité. Enfin, l'intéressée ne démontre aucune insertion particulière à la société française, en particulier sur le plan professionnel. Ainsi, Mme D épouse E, qui ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de
l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme D, épouse E, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dont les dispositions ont été abrogées au 1er mars 2005, n'est fondée à soutenir ni que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si Mme D, épouse E, soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences pour l'ensemble de sa famille, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2204178_20231116
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