TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204178_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui se dit ressortissant irakien, né le 10 août 1980, est entré, selon ses déclarations, le 7 septembre 2020 en France où il a sollicité l'asile en France. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2021 contre laquelle M. B a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Il a par ailleurs sollicité le 5 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Par une décision du 2 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, à défaut de justifications de son état civil et de sa nationalité, en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / () ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence notamment de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B a produit une copie d'un document d'identité délivré à Nadjaf (Irak) le 31 octobre 2010 portant la mention du nom de ses parents, de sa date et lieu de naissance, ainsi que sa photographie. Toutefois, M. B n'a pas produit de pièces établissant sa nationalité. Il ne justifie ni même ne soutient être dans l'impossibilité d'obtenir un justificatif de sa nationalité. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif que son dossier présentait un caractère incomplet, en l'absence de justificatif de la nationalité de l'intéressé. Par suite, ainsi que le soutient le préfet, le refus d'enregistrement de la demande de l'intéressé ne constitue pas une décision faisant grief et sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204178_20250304
Données disponibles
- Texte intégral