TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204187_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 rejetant sa demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie à l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Bordeaux de réexaminer sa demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie à l'Université de Bordeaux. Elle soutient que la décision litigieuse n'est pas justifiée dès lors qu'elle disposait des acquis et connaissances équivalentes à celles nécessaires à la validation de la première année de la licence de psychologie. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le président de l'Université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors que Mme B s'est inscrite en deuxième année de licence de sociologie au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, a sollicité son inscription en deuxième année de licence de psychologie à l'Université de Bordeaux. Par une décision du 22 juin 2022, qui lui a été notifiée le 30 juin 2022, le président de l'Université de Bordeaux a refusé sa candidature au motif de prérequis ou compétences insuffisantes au regard de la formation choisie. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance que Mme B s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en deuxième année de licence de sociologie ne prive pas d'objet sa requête dirigée contre la décision en litige. L'exception de non-lieu invoquée en défense doit en conséquence être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'article D. 613-38 du code de l'éducation dispose que : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ". Aux termes de l'article D. 613-44 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. () " Enfin, aux termes de l'article D. 613-45 du même code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. " 4. Si l'entrée en deuxième année de licence de psychologie est de droit pour les étudiants ayant validé la première année de ce cursus, il n'en est pas de même pour ceux, tels que la requérante, qui ont suivi une formation conduisant à la délivrance d'un autre diplôme. Dès lors que Mme B, alors étudiante en première année de sociologie à l'Université de Bordeaux, sollicite son admission en deuxième année de psychologie sans avoir validé la première année de licence de ce cursus, sa candidature a été examinée suivant la procédure de validation des acquis personnels sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la candidature de Mme B a été rejetée au motif que son niveau de connaissances ou de compétences était insuffisant. 5. Mme B soutient que cette appréciation portée sur sa candidature est erronée dès lors qu'elle a validé sa première année de licence de sociologie avec la moyenne générale de 14.8/20, ce qu'elle justifie par ailleurs en produisant à l'instance son relevé de notes. Toutefois, nonobstant ses bons résultats, Mme B n'établit pas que le niveau de ses compétences et de ses connaissances, évalué en première année de licence de sociologie, serait en adéquation avec celui attendu pour l'entrée en deuxième année de licence de psychologie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de l'Université aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'y admettre. 6. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles Mme B demande l'annulation de la décision du 22 juin 2022 rejetant sa candidature doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'Université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. D La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204187
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2204187_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel