TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 8×
TA35 · 6ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204187_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision no 042-OB du 24 juin 2022 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie professionnelle du 8 février 2021 pour une tendinite de l'épaule droite.
Il soutient que sa tendinite de l'épaule droite est liée à son emploi de facteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la société La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de
300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions et des moyens recevables et à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est affecté, en qualité de fonctionnaire, à la plateforme de distribution du courrier de Pluvigner en tant que facteur. Le 8 février 2021, il a été placé en arrêt de travail initial pour maladie professionnelle jusqu'au 22 février 2021, prolongé par la suite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par la décision no 042-OB du 24 juin 2022, la société La Poste a reconnu en tant que maladie professionnelle la tendinite du coude droit de l'intéressé mais a refusé la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la tendinite de son épaule droite. Par la présente requête M. C demande l'annulation de cette décision, en ce qu'elle refuse de reconnaître comme imputable au service sa maladie professionnelle du 8 février 2021 pour la tendinite de l'épaule droite.
3. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tendinopathie de l'épaule droite du requérant soit en lien direct avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions sans que ce lien soit nécessairement exclusif.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du 14 avril 2022 du docteur A et de l'avis du 24 juin 2022 de la commission de réforme, que la tendinopathie de l'épaule droite du requérant ne peut être prise en charge en maladie professionnelle du fait de la présence de calcifications au niveau du supra épineux. Par suite, dès lors que M. C ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cet avis et cette expertise, il n'est pas fondé à soutenir que la société La Poste aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision contestée du 24 juin 2022.
5. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions d'annulation de la décision du 24 juin 2022 présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204187_20250306
Données disponibles
- Texte intégral