TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204186_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n°2204186, M. C, alors retenu au centre de rétention administrative, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 2 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 7 juin 2022. Vu : - le jugement n° 2204186-2204187 du 8 juin 2023 de la magistrate désignée en application de l'article L. 614-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C ayant été assigné à résidence, le juge délégué en application de l'article L. 614-9 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par jugement du 8 juin 2023, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête n°2204186 tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d'annulation, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n°2204187 et a rejeté au fond le surplus des conclusions des deux requêtes. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions de la requête n°2204186 tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d'annulation, qui restent seules en litige. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige en date du 2 février 2022, laquelle mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été présentée le 10 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du requérant située 15 rue Antoine Jauriat à Pérignat-lès-Sarliève (63 170), où il déclare résider encore aujourd'hui et où il a été assigné à résidence. Le pli a été retourné avec la mention " avisé non réclamé ". M. C s'étant abstenu d'aller le retirer dans le délai imparti pour ce faire, la décision contestée est réputée lui avoir été notifiée le 10 février 2022, date de l'avis de passage. Si le requérant allègue n'avoir eu connaissance de l'arrêté attaqué que le 12 mai 2022, à la suite de la réponse de la préfecture concernant l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour, il ne fournit toutefois pas d'éléments permettant de retenir une notification irrégulière. La requête de M. C, tendant à l'annulation de la décision en litige, a été présentée le 2 juin 2022, soit après l'expiration des délais de recours. Ainsi, la requête de M. C est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2204186_20240110
Données disponibles
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