TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204187_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés sous le n°2204176 le 3 juin 2022, le 4 janvier 2023 et le 27 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 1 885, 34 euros de sa dette de prime d'activité ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 14 mars 2023 et le 10 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2204187 le 3 juin 2022 et le 4 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 877, 37 euros de sa dette d'allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité financière.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée par le tribunal le 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50%, d'un indu de dette de prime d'activité d'un montant de 3 770,67 euros pour la période allant de mars 2020 à septembre 2021. Par sa requête n° 2204176, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 4 avril 2022.
2. Par une décision du 11 avril 2022, le département du Pas de Calais a accordé à Mme B une remise gracieuse, à hauteur de 25%, d'un indu de dette de RSA d'un montant de 3 509,46 euros pour la période allant de mars 2020 à septembre 2021. Par sa requête n° 2204187, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 11 avril 2022.
Sur la jonction
3. Les requêtes susvisées n° 2204176 et 2204187, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les demandes de remise gracieuse :
En ce qui concerne la requête n° 2204176 :
4. D'une part, aux termes de l'article L 842-3 du Code de la Sécurité Sociale " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " et aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () "
5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B et notifié le 4 janvier 2022 provient de ce que de mars 2020 à septembre 2021 les deux filles mineures de son conjoint, M. C D, ont été déclarées à tort à la charge de ce dernier, dans le cadre d'une résidence alternée. La régularisation du dossier de M. D a engendré un indu de prime d'activité à Mme B, sa conjointe. Pour autant, la qualification de fraude n'a pas été retenue. En outre, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B, alors qu'elle lui a accordé le 4 avril 2022 une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
8. En l'espèce, Mme B a fourni une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale en date du 27 septembre 2024 qui est à son seul nom, tendant à démontrer la fin de sa vie commune avec M. D. Cette même attestation établit qu'elle vit avec un enfant à charge, né en 2011, et que son quotient familial est de 484 euros, contre 1078, 29 euros en date du 4 avril 2022. Alors que son revenu fiscal de référence s'est seulement élevé à 14 399 euros pour l'année 2023, elle perçoit 408 euros d'allocation logement et 801 euros de revenu de solidarité active, alors qu'elle fait valoir à titre de charges un loyer de 580 euros mensuel et une facture d'électricité mensuelle s'étant élevée à 54 euros pour le mois de septembre. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 770, 67 euros et d'annuler la décision du 4 avril 2022 de la commission de recours amiable du Pas-de-Calais.
En ce qui concerne la requête n° 2204187 :
10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article L. 262-9 dudit code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". L'article R. 262-37 du même code dispose : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
12. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B et notifié le 4 janvier 2022, par le même courrier que l'indu de prime d'activité objet de la requête n°2204176, résulte également de ce que de mars 2020 à septembre 2021 les deux filles mineures de son conjoint, M. C D, ont été déclarées à tort à la charge de ce dernier, dans le cadre d'une résidence alternée. Pour autant, la qualification de fraude n'a pas non plus été retenue au titre de cet indu. En outre, le département du Pas-de-Calais, qui n'a pas estimé utile de produire un mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B, alors qu'elle lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25% le 11 avril 2022. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
13. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8., Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 509, 46 euros et d'annuler la décision du 11 avril 2022 du département du Pas-de-Calais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable du Pas-de-Calais a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de Mme B portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 3 770,67 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 770,67 euros.
Article 3 : La décision du 11 avril 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de Mme B portant sur un indu de d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 509,46 euros est annulée.
Article 4 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 509,46 euros.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au département du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A.DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2204176, n°2204187Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2204187_20241112