TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2204201_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a suspendu de la possibilité d'exercer toute fonction auprès de mineurs pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence d'urgence et de proportionnalité par rapport à la gravité de la menace à l'ordre public et à la sécurité des usagers mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, et des mémoires non communiqués enregistrés le 5 août 2022 et le 17 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a été invité à indiquer les suites données au signalement réalisé auprès du procureur de la République et à apporter des précisions sur les pièces qu'il a transmises.
Le préfet du Pas-de-Calais a présenté des observations, enregistrées le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et a encadré, à plusieurs reprises, des mineurs dans le cadre de séjours. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une mesure de suspension pour une durée de six mois de la possibilité d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 () l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs() ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. "
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision de suspension d'exercice vise les articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et énonce qu'au regard des " informations portées à la connaissance du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports concernant M. A, animateur " à la suite des séjours vacances du 11 au 19 février 2022 et du 20 mars 2022 au 1er avril 2022, et compte tenu de la nature des faits reprochés à celui-ci, sa participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 précité présentait des risques pour la santé physique et morale de ces derniers et qu'il y avait de ce fait urgence à le suspendre de toute activité. Toutefois, en se bornant à viser deux signalements qu'il n'a pas joints à la décision et à renvoyer à la nature des faits reprochés sans indiquer en quoi ils consistaient, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas précisé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé et n'a ainsi pas mis M. A en mesure de discuter utilement les motifs de la décision. Par suite, et alors que la sécurité des personnes n'interdisait pas d'apporter des précisions sur les faits reprochés, la décision du 5 avril 2022 est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Pas-de-Calais prononçant à l'encontre de M. A une suspension de fonctions auprès des mineurs pendant une durée de six mois doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 5 avril 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204201_20250212