CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22364_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204201 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bautès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation compte tenu des erreurs de fait commises par le préfet ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour en France pur une durée de deux ans : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette interdiction revêt un caractère disproportionné au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité mauritanienne né le 16 août 1991, a sollicité le 25 avril 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement n° 2204201 du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment son séjour en qualité d'étudiant, le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en cette qualité et la présentation par l'intéressé d'un contrat de travail à durée déterminée. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, si M. A relève dans l'arrêté en litige une erreur de date commise par le préfet de l'Hérault en ce qui concerne sa demande de titre de séjour, déposée le 25 avril 2022 et non le 21 février 2022 comme indiqué à tort dans les visas de l'arrêté, cette erreur matérielle ne caractérise pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par l'administration. De même, alors que le préfet a indiqué que M. A a présenté un contrat de travail à durée indéterminée, la référence à une promesse d'embauche à un poste de commis de cuisine ne caractérise pas davantage un tel défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France entre 2016 et 2019 pour suivre des études en France. Le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité lui a été refusé par un arrêté du 17 octobre 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est toutefois maintenu en France et a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2021. Si l'intéressé est titulaire d'un titre de cuisinier obtenu le 30 septembre 2020 et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et son séjour régulier en France en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à y résider durablement. Alors par ailleurs que l'intéressé, âgé de 30 ans à la date de la décision en litige, est célibataire en France et sans charge de famille, son insertion professionnelle ne suffit pas à démontrer que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Les éléments de la situation personnelle en France de M. A, tels que rappelés au point 6 de la présente ordonnance, ne permettent pas de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A n'a pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, si M. A invoque à nouveau la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, à défaut pour l'appelant d'avoir établi l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a séjourné régulièrement en France de 2016 à 2019 en qualité d'étudiant, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après deux refus de délivrance d'un titre de séjour opposés en 2019 et 2021, ces décisions étant chacune assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Alors que la légalité de ces précédentes mesures a été confirmée par la juridiction administrative, M. A a sollicité à nouveau son admission au séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France depuis 2019 et compte tenu des précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre qu'il n'a pas exécutées, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors même que l'appelant ne présente pas une menace pour l'ordre public. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22364_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22364_20230321
Données disponibles
- Texte intégral