TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204210_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2204209, Mme D E née B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier et d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 202II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2204210, M. A E, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier et d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 202Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants algériens nés le 2 novembre 1976 à Tebessa et le 9 février 1980 à Ras El Oued, sont entrés en France respectivement le 19 février 2017 et le 8 juin 2018. Ils ont présenté le 10 mai 2022 une demande de titre de séjour. Par les arrêtés attaqués des 16 et 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Sur les décisions de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Si la procédure médicale prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la consultation du collège de médecins de l'OFII, n'est dès lors pas applicable dans le cas d'un ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l'administration, alors qu'une consultation n'est pas requise par les textes applicables, d'y procéder, afin d'éclairer utilement sa décision. 3. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E n'ont pas sollicité de titre de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade. Dès lors, en s'abstenant de saisir le collège de médecins, dont la consultation ne constitue d'ailleurs qu'une simple faculté, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas mépris sur l'objet des demandes de titre de séjour, n'a pas entaché ses décisions d'un vice de procédure ni d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle des requérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont respectivement entrés sur le territoire français à l'âge de quarante-et-un ans et de trente-huit ans et y résident depuis moins de cinq ans. Par ailleurs, ni Mme E, qui ne travaille comme assistante de vie que depuis janvier 2022, ni son époux, qui se borne à produire une promesse d'embauche, ne justifient d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Enfin, si les requérants font valoir que leurs trois enfants ont obtenu de très bons résultats scolaires, il n'est pas établi que leurs deux fils, qui ont vécu respectivement en Algérie jusqu'à l'âge de neuf et cinq ans, ne pourraient pas y poursuivre leurs études, ni que leur fille, âgée de cinq ans, ne pourrait pas, eu égard à son jeune âge, s'adapter à un nouvel environnement. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté du séjour des requérants qui sont tous deux en situation irrégulière, le préfet n'a pas porté, alors même qu'ils bénéficieraient de nombreux soutiens locaux, au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions de refus de titre de séjour ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants. 6. En dernier lieu, si M. et Mme E soutiennent que le suivi médical de leurs enfants ne pourrait pas intervenir dans les mêmes conditions en Algérie, il n'est ni établi ni même allégué par les requérants, qui, au demeurant, n'ont pas sollicité de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade, que leurs enfants seraient, compte tenu de leur état de santé, dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des requérants, qui sont tous deux en situation irrégulière, se reconstituent en Algérie et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Les décisions de refus de titre de séjour ne méconnaissent donc pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour. Sur les obligations de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français énoncent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. Elles sont donc suffisamment motivées. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. et Mme E ne peuvent exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour pour demander l'annulation des obligations de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, en tout état de cause, pour les motifs évoqués au point 5, qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des obligations de quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les motifs de fait et de droit qui les fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, M et Mme E ne peuvent exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 16 et 23 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E née B, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204209, 2204210
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204210_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel