TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA44 · 2ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2204209_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2022 et 21 décembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de faire droit à sa demande de naturalisation et de le déclarer de nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; la décision attaquée est entachée d’erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 14 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Simon ; et les observations de Me Olszakowski, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant soudanais né le 25 mai 1991, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de sa compagne et mère de son enfant, Mme A... D..., depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier que, durant la période de 2016 à 2022, Mme A... a été hébergée au centre d’hébergement de l’HUDA Metz Borny au titre du dispositif national d’accueil du demandeur d’asile, du 24 novembre 2016 au 24 juin 2020, puis dans la structure CPH Adoma à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, alors que M. B... a résidé dans un logement distinct situé sur le territoire de la commune de Woippy (Moselle) à compter du 8 mars 2019, ce dernier ne peut être regardé comme ayant aidé Mme A... à séjourner irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation du requérant, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur de fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée. Sur les conclusions les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à M. B... la nationalité française : Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au ministre de l’intérieur, lequel dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, pour statuer sur la demande de naturalisation de M. B.... Ainsi, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de naturalisation de M. B... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Dans ces conditions, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros, qui sera versée à Me Olszakowski, avocat de M. B..., en application de ces dispositions, sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Olszakowski une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Olszakowski et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, M. LE BARBIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204209_20251008