TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204726_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Frédéric Rossler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès notification de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée car, en premier lieu, la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, en deuxième lieu, parce que cette décision la place ainsi que sa famille dans une grande difficulté financière car elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle alors que son mari est bénéficiaire du revenu de solidarité active. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : . en premier lieu, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, la condition tenant à la production d'un visa long séjour ne lui est pas applicable et, d'autre part, parce que l'exigence d'une vie commune depuis 6 mois ne lui est pas applicable dès lors qu'elle sollicite le renouvellement d'une carte de séjour ; . en deuxième lieu, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du même code car elle justifie de sa communauté de vie avec son mari ; . en troisième lieu, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans examiner sa situation au regard de l'article L.423-7 de ce code qui concerne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger parent d'un enfant français ; . en quatrième et dernier lieu, le préfet n'a pas examiné l'intérêt de l'enfant alors qu'elle est mère d'un enfant français. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2204209à par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 rectifiée le 9 septembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. - les observations de Me Rossler représentant Mme C épouse B et de M. et Mme B. Il est persisté dans les écritures de la requête et soutenu, en outre, que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il est précisé que Mme B vit avec son mari et ses deux enfants, dont l'un est français et l'autre de nationalité russe et que le père de cette dernière enfant réside en Russie. - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, ressortissante russe, née le 27 octobre 1982, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C épouse B a validé son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française le 17 octobre 2019, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 31 mai 2020 et a été munie de récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dont le dernier était valable du 3 février 2022 au 2 mai 2022. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu'elle justifie d'une situation d'urgence. 4. en second lieu, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède Mme C épouse B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B, un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R.431-12 et R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 mai 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de son conseil, Me Rossler, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B, un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 mai 2022. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Rossler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, à Me Rossler et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 19 octobre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204726_20221019
Données disponibles
- Texte intégral