TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204206_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A et M. E D, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de la Haute-Savoie a rejeté leur demande d'orientation en filière générale et technologique de leur enfant B ; 2°) d'enjoindre à la commission d'appel de la Haute-Savoie de l'inscrire en seconde générale et technologique dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du juge des référés n° 2204209 du 27 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2204209 du 27 juillet 2022 notifiée aux requérants et dont il a été accusé réception le 29 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A et M. D au motif qu'elle n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. E D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2204206_20221020
Données disponibles
- Texte intégral