TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204213_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la société anonyme d'habitation à loyer modéré (SA d'HLM) Elbeuf-Boucles-de-Seine, représentée par la SELAS Cabinet M2C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA d'HLM Elbeuf-Boucles-de-Seine soutient que : - sa requête est recevable dès lors que ses prétentions sont déterminables et entendait demander des dégrèvements de 101 200 euros au titre de l'année 2020 et de 102 505 euros au titre de l'année 2021 ; - le coefficient de situation générale de ses immeubles, actuellement nul, devrait être fixé à - 0,10 ; - le coefficient de situation particulière, actuellement nul, devrait être fixé à 0,10 ; - le coefficient d'entretien, actuellement fixé à 1,10 ou 1,20 selon les immeubles, devrait être fixé uniformément à 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la société requérante ne précise pas le montant des impositions en litige, lequel n'est ni déterminé, ni déterminable ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'HLM Elbeuf-Boucles-de-Seine est propriétaire d'immeubles d'habitation situés sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf répartis sur 70 parcelles cadastrales. La société requérante demande la révision de la valeur locative assignée aux immeubles collectifs et maisons individuelles composant ce parc de logements en cause au titre des années d'imposition 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée () est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. () " Il résulte de l'article 324 Q de la même annexe que le coefficient d'entretien est déterminé conformément à un barème qui affecte un coefficient de 1,20 à un immeuble dont l'état est bon, c'est-à-dire une construction n'ayant besoin d'aucune réparation, un coefficient de 1,10 à un état assez bon, c'est-à-dire une construction n'ayant besoin que de petites réparations, un coefficient de 1 à un état passable, c'est-à-dire une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, un coefficient de 0,90 à un état médiocre c'est-à-dire une construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées et, enfin, un coefficient de 0,80 à un mauvais état d'entretien correspondant à une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties. Il résulte de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts que le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. Une situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants donne lieu à l'application de coefficient de situations générale et particulière de + 0,10, une situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients donne lieu à des coefficients de + 0,05, une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, donne lieu à l'application de coefficients nuls, une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages donne lieu à l'application de coefficients de - 0,05 et une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers conduit à l'application de coefficients de - 0,10. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les immeubles en cause sont implantés dans des parties de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf bien desservies en transports en commun, y compris ferroviaire, et en voirie routière. Proches du centre-ville, les locaux, composés de maisons individuelles et immeubles collectifs, ne sont pas éloignés d'une infrastructure hospitalière, des cabinets médicaux et des officines de pharmacie, non plus que des équipements sportifs et du collège. La commune, qui n'est pas sous-équipée en commerces, est traversée par la Seine dont les abords offrent des espaces verts. La dégradation du cadre de vie, à la supposer établie par des faits de vandalisme et une insécurité, n'apparaît pas sensible au point de caractériser des inconvénients notoires. Au demeurant, le plan stratégique de valorisation du patrimoine que s'est donné la société d'HLM requérante et qu'elle verse au dossier ne mentionne pas une telle dégradation du cadre de vie. Si elle entend, en réalité et surtout, se prévaloir de l'implantation de tout ou partie des immeubles dans une zone identifiée comme quartier prioritaire " politique de la ville ", cette circonstance, qui a du reste conduit à l'application d'un abattement fiscal destiné à tenir compte de la particularité de l'environnement, même ajoutée à une exposition à du bruit, à des risques industriels et à des risques naturels tels que l'inondation du fleuve, ne constitue pas un facteur permettant en l'espèce de qualifier la situation géographique comme mauvaise en ce qu'elle présenterait des inconvénients notoires sans avantages particuliers. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, aucun des immeubles en cause, quelle qu'en soit la nature, ne présente des caractéristiques en termes d'accès, de desserte en services et d'environnement de nature à les regarder, tous, comme placés dans une situation mauvaise en ce que, à la supposer établie, la dégradation de biens et plus généralement du cadre de vie des habitants serait sans contrepartie en termes de d'avantages particuliers. 5. En dernier lieu, la société affirme que certains des locaux sont construits depuis une vingtaine d'années mais il peut être tenu pour établi que certains des immeubles en cause ont subi des travaux de remise aux normes d'accessibilité et d'isolation. De façon générale toutefois, un défaut de conception, initial ou apparu postérieurement, est par lui-même sans incidence sur l'entretien de l'immeuble tel qu'il se présente au 1er janvier de chacune des deux années en litige. Il résulte de l'instruction que, en raison notamment de la politique de rénovation patrimoniale de l'office d'HLM requérant, les immeubles en litige ne présentent aucun désordre structurel à ces dates et qu'en ayant qualifié leur état de bon ou assez bon, le service n'a pas entaché son appréciation d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SA d'HLM Elbeuf-Boucles-de-Seine n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf par application de coefficients de situation égaux à 0,10 et d'un coefficient d'entretien égal à 1. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA d'HLM Elbeuf-Boucles-de-Seine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Elbeuf-Boucles-de-Seine et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204213
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA761 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204213_20231201
TA1318 décembre 2025
ORTA_2204213_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2204213_20231201
Données disponibles
- Texte intégral