TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204217_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 17 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Tourbier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1989 à Boghni, est entrée sur le territoire français le 21 février 2015, munie d'un visa Schengen valable du 26 janvier 2015 au 24 juillet 2015. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l'arrêté du 24 février 2022 attaqué, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il repose et comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. Le préfet a indiqué les motifs pour lesquelles elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, l'absence de mention de la sœur de la requérante chez qui elle réside n'est pas de nature à entacher la décision d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C épouse A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2015, de la présence sur le territoire français de sa sœur de nationalité française chez qui elle réside ainsi que de son mariage avec un compatriote célébré le 16 janvier 2021 avec lequel elle attend un enfant et du suivi obstétrical dont elle bénéficie en France. Toutefois, si elle se prévaut d'une ancienneté sur le territoire de sept ans, elle ne l'établit pas par les pièces produites à l'instance. En outre, si son époux est également présent sur le territoire, il n'est pas contesté qu'il y réside également en situation irrégulière. Elle ne fait état d'aucune circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas poursuivre le suivi obstétrical dont elle bénéficie en France dans son pays d'origine. Enfin, la présence de sa sœur de nationalité française chez qui elle réside n'est pas davantage de nature à démontrer que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de la vie privée, une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 attaqué. Les conclusions à fin d'annulation seront donc rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme C épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2204217
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TA958 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204217_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel