TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204217_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2022 et 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Meral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire du 21 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ukrainienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui a, par une décision du 24 juin 2021, déclaré sa demande irrecevable. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui lui a substitué une décision d'ajournement pour une durée de deux ans au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Si Mme B soutient avoir travaillé du mois de décembre 2019 au mois d'avril 2021 en tant que salariée polyvalente au sein de l'association Oxygène puis, à compter du mois de mai 2021, en tant qu'hôtesse de caisse au sein de l'enseigne Carrefour au titre d'un contrat à durée indéterminée, et que son conjoint a travaillé au sein de la même association Oxygène du mois de juillet 2020 au mois d'octobre 2021 pour une rémunération mensuelle d'environ 1 200 euros, et qu'il travaille depuis dans une agence d'intérim, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme B disposait environ 1 000 euros mensuellement, que son foyer perçevait des prestations sociales attribuées sous conditions de revenus et que le conjoint de Mme B n'établissait pas occuper un emploi à compter du mois de novembre 2021. Si la requérante se prévaut d'une attestation relative au montant du solde d'un compte bancaire de son foyer, cet élément est postérieur à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait, se fonder sur la circonstance que la requérante ne disposait, à la date de la décision attaquée, de revenus suffisants. 4. En second lieu, si Mme B entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204217_20241121
Données disponibles
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