TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2204208_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - A une requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2204208, Mme G F représentée A Me Habib demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 A laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'instruire en famille pour son enfant, C, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de l'instruire en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sur l'urgence : - la condition de l'urgence est remplie au regard de l'intérêt de son enfant qui va devoir être inscrit et intégrer un établissement scolaire dès le mois de septembre, va devoir s'adapter à un nouveau rythme alors qu'elle avait prévu une instruction différente ayant décidé d'appliquer des méthodes de pédagogies alternatives (Montessori, Freinet et Charlotte Mason). en outre la famille va déménager peu après la rentrée scolaire, ce qui signifie que son enfant serait contraint de changer d'établissement scolaire dès le premier trimestre ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle n'est motivée ni en droit ni en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de son enfant dès lors notamment que le projet répond aux conditions prévues A l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. A un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la requête est irrecevable d'une part, dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle pouvait agir seule pour son enfant alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité parentale ne soit pas exercée également A le père de l'enfant, d'autre part, en ce que les conclusions à fin de suspension dirigées à l'encontre de la décision du 17 juin 2022 prise A le directeur des services académiques du département de l'Aveyron sont irrecevables dès lors que l'exercice du recours administratif préalable obligatoire a pour effet de ne rendre recevable que les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 20 juillet 2022 prise A la commission académique qui s'est substituée à ladite décision du 17 juin 2022. Les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui ne présente pas un caractère provisoire ; - à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas de l'urgence et elle n'établit pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II - A une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204776, Mme G F et M. E B demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant C au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation de l'instruire en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : sur l'urgence : - la condition est remplie en raison de l'imminence de la rentrée scolaire, du bouleversement dans la vie de leur enfant qu'induirait sa scolarisation, ayant justement choisi l'instruction en famille pour qu'il puisse s'instruire dans le respect de son rythme. En outre, ils doivent déménager dès l'automne, ce qui signifie que leur enfant serait contraint de changer d'établissement scolaire dès le premier trimestre ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle n'est motivée ni en droit ni en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de leur enfant au regard de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que l'école ne pourra pas mettre en place ce qu'ils ont choisi car la collectivité ne propose pas de suivre le rythme particulier d'un enfant. Leur enfant est très actif. Un bilan pour détecter une hypersensibilité ou un haut potentiel est en cours ainsi que l'atteste le certificat médical établi le 8 août dernier A le Dr D qui a prescrit des bilans afin de détecter une précocité ou une hypersensibilité. Il y est également mentionné que lors de sa scolarisation pendant une semaine au mois de juin 2022, C a présenté des crises d'angoisses et une sensibilité particulière au bruit. C'est un enfant très dynamique pour lequel les parents ont choisi de mettre en place un projet éducatif tenant compte de son rythme. Vu : - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2204217 A laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée du 17 juin 2022 ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204753 A laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée du 20 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - les observations de Me Habib représentant Mme F et M. B, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête en rappelant en outre la position du conseil d'Etat qui a demandé d'encadrer A des critères précis les autorisations d'instruction en famille et la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 qui a précisé que l' autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", que l'autorité administrative doit s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant et que la possibilité d'assurer l'instruction en famille est un droit, - et les observations de Mme H pour le recteur de l'académie de Toulouse qui prend acte de l'enregistrement de la seconde requête dirigée à bon droit à l'encontre de la décision du 20 juillet 2022 prise à la suite de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 17 juin 2022 et persiste, pour le surplus, dans ses précédences écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204208 et 2204776 ont trait à une même situation relative à l'enfant de Mme F et de M. B. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer A une même ordonnance. 2. Mme F et M. B ont sollicité le 9 mai 2022 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner l'instruction en famille à leur enfant C, né le 5 février 2019, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 17 juin 2022 prise A le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron, cette demande a été rejetée A une décision prise A la commission académique en date du 20 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie ". 4. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise A la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale. Il suit de là que les conclusions de la requête n° 2204208 tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2022 A laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron a refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'enfant C sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. 7. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille. 8. Les moyens invoqués A Mme F et M. B à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juin 2022 prise A le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron, ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant C, tels qu'ils ont été précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées A Mme F et A M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à M. E B, au recteur de l'Académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse le 29 août 202La juge des référés,La greffière, F. PERRINP. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,, 2204776
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2204208_20220829
Données disponibles
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