TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204487_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lacroix, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté n° 18-2022-260 du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; en outre, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle met en péril l'activité qu'il a créée, qui constitue sa seule source de revenus ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour le renouvellement de son certificat de résidence en application de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Cher, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Cher demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2204217, enregistrée le 25 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté n° 18-2022-260 du 28 octobre 2022. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 27 février 1992, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant ". Après avoir bénéficié de certificats de résidence d'algérien en qualité d'étudiant du 9 janvier 2018 au 4 février 2020, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 31 mai 2022. Toutefois, par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement contenue dans cet arrêté. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Le préfet du Cher ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher a commis une erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. A en France représentait une menace pour l'ordre public est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence dont bénéficiait le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n° 2204217, de la décision de refus de renouvellement contenue dans l'arrêté n° 18-2022-260 du 28 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Les mesures prescrites par le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire. Il ne peut dès lors être enjoint au préfet du Cher de délivrer un certificat de résidence à M. A. Il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement présentée par le requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après l'avoir muni dès cette notification d'un récépissé de demande de renouvellement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté n° 18-2022-260 du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet du Cher a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2204217. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir, dès cette notification, muni le requérant d'un récépissé de demande de renouvellement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204487_20230104
TA4421 novembre 2024
DTA_2204217_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2204487_20230104
Données disponibles
- Texte intégral