CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01609_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204217 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ; - le préfet de l'Hérault ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Hérault s'est estimé lié par l'absence de justification d'un visa de long séjour et a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande en ce qu'il n'a pas pris en compte que le secteur de la restauration est confronté à des difficultés de recrutement ; - l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoit pas la condition de possession d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 février 1981 indiquant être entré en France en 2008, a sollicité, le 21 juin 2022, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 mars 2022. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet notamment de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale dès lors qu'elle prévoit une exception concernant les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et une autre concernant la réquisition des comptables publics, nonobstant l'erreur alléguée dans le fondement juridique de cette dernière réquisition qui est mentionné dans l'arrêté du 9 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". M. B indique être entré en France en 2008 et produit un certain nombre des pièces relatives à son séjour en France à compter de l'année 2012. Toutefois, ces pièces sont insuffisamment nombreuses pour plusieurs années consécutives et, ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, à supposer même que la demande de titre de séjour présentée par M. B puisse être regardée comme une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault, que celui-ci a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'indiquer, dans cette motivation, tous les éléments relatifs à la situation de M. B et la circonstance qu'il n'ait pas mentionné expressément que le secteur de la restauration connaît des difficultés de recrutement de personnel en France ne permet pas de considérer qu'il aurait pris l'arrêté sans procéder préalablement à un examen réel et sérieux de la demande dont il était saisi. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". En vertu du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de ces stipulations de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte e séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et le préfet peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. 7. Par une demande présentée le 21 juin 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un poste d'employé de restauration. Il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la demande de M. B notamment au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain cité. Il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour exigé par la législation en vigueur. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement, sans examiner la demande d'autorisation de travail, refuser la délivrance d'un tel titre de séjour pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté en litige, en particulier de sa motivation, que le préfet de l'Hérault aurait méconnu son pouvoir de régularisation en s'estimant lié par la circonstance que M. B ne disposait pas de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que deux frères de M. B résident de manière régulière en France et sont des ressortissants français. L'intéressé est en outre bénéficiaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en date du 15 juin 2022. Toutefois, M. B, divorcé et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident sa mère ainsi que deux sœurs et un frère. En outre, le requérant, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement du 20 mars 2013, et le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2013. Par ailleurs, les documents produits ne permettent pas à eux seuls d'établir la présence habituelle de M. B en France depuis dix ans. Ainsi, au regard des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes éléments de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes du 9 ° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ) 9 ° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. M. B fait valoir qu'il est actuellement pris en charge pour une pathologie cardiaque sévère. Toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant, s'ils attestent de la nécessité d'une consultation biannuelle avec un spécialiste et d'un traitement médicamenteux régulier, ne permettent pas à eux seuls d'établir, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet de l'Hérault doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01609_20240109
TA4421 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01609_20240109
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